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CA/25-0016

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - RECEVABILITÉ - DÉLAI - SURPOPULATION - MOTIVATION

Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, la direction générale informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours .

Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.

En l’espèce, une décision initiale de transfèrement a été prise par la direction générale le 10 décembre 2024. Le plaignant dit en avoir eu connaissance le 30 décembre 2024 et ce n’est pas contesté.

En l’absence de copie de la décision signifiée, il y a lieu de considérer que la décision lui a donc été signifiée le 30 décembre 2024.

La direction générale cite la réclamation introduite par le conseil du plaignant le 6 janvier 2025.

A compter de ladite réclamation, la direction générale avait jusqu’au 20 janvier 2025 pour rendre sa décision. Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 21 janvier 2025 en vertu de l’article 165 §2 de la loi de principes.

Le recours a été introduit le 24 janvier 2025 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite par le plaignant le 6 janvier 2025.

Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire . Il est recevable.

Quant au fondement, la direction générale reconnait que :
- Le plaignant était d’abord incarcéré en France. Il a ensuite été transféré en Belgique. Le plaignant explique qu’un tel transfert est intervenu dans le cadre d’un rapprochement familial. Cette demande avait été soutenue par le médecin psychiatre ;
- Le plaignant reçoit « régulièrement de la visite de ses proches » ;
- Le plaignant « sera admissible à la libération conditionnelle courant septembre 2025 » ;
- Depuis son arrivée, le plaignant « présente un bon comportement » ;

Le plaignant dépose une série de documents des services sociaux externes confirmant les démarches entreprises par celui-ci pour les rencontrer et ainsi mettre en place son plan de reclassement.

Malgré les éléments ci-dessus, la direction générale décide de transférer le plaignant vers une prison située à plus de 80 km de celle de Haren.

La situation personnelle du plaignant, son intérêt à maintenir ses liens familiaux et son plan de réinsertion n'ont manifestement pas été pris en compte par la direction générale. Aucun motif pertinent et suffisant n'a été avancé par l’administration pour justifier sa décision qui met à mal les intérêts majeurs à prendre en compte dans la situation personnelle du plaignant.

Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée.

Enfin, et vu les propos de la direction générale de dire que le plaignant peut formuler une demande de transfert à Andenne pour intégrer une autre prison, celui-ci demande de pouvoir aller à la maison de détention de Forest située à Bruxelles. Le plaignant doit toutefois suivre la procédure prévue par les articles 163 et suivants de la loi de principes : en cas de confirmation de transfert – ce qui n’est pas le cas d’espèce - le plaignant doit introduire une demande de transfert à la direction de la prison d’Andenne qui devra relayer sa demande à la direction générale pour que celui-ci prenne position quant à cette demande. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision prise par la direction générale, il peut introduire un nouveau recours devant la Commission d’appel.

La décision de transfert vers Andenne étant toutefois annulée, le plaignant réintégrera la prison de Haren.