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CA/25-0022

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

A titre liminaire, la direction générale indique dans sa décision querellée qu’elle ne voit pas de contre-indications majeures à ce que le plaignant soit réorienté vers la prison de Marche-en-Famenne, sans prendre une décision formelle et explicite à cet égard.

La Commission d’appel ne tient compte que de la décision attaquée qui est celle de transférer le plaignant de la prison de Lantin vers celle d’Ittre.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : l’impossibilité de maintenir le plaignant à Lantin vu les antécédents de violence qu’il a eu à l’égard d’une agente qui travaille au sein de cet établissement et vu les détenus dont il est à séparer.
Le plaignant ne conteste pas son transfert en soi. Il conteste l’établissement pénitentiaire de destination principalement pour les raisons suivantes :
- Son séjour précédent à la prison d’Ittre s’est mal déroulé ;
- Son plan de reclassement a été construit dans la région liégeoise : son suivi psychologique est à Huy, sa formation à Visé, et ses milieux d’accueil éventuels dans le centre de Liège.

Le plaignant a explicitement demandé de ne pas être transféré à Ittre pour les motifs précisés dans son recours et sa réclamation. Ces motifs sont suffisamment sérieux et la direction générale ne dit rien à ce sujet.

Quant à son plan de reclassement, la direction générale ne conteste pas que celui-ci se situe dans la région de Liège. Elle ne justifie toutefois pas la raison pour laquelle elle transfère le plaignant dans une prison située à plus de 100 km de cette région.

Par ailleurs, la direction indique dans sa défense ne pas voir de contre-indication majeure au placement de l’appelant à Marche-en Famenne.Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée.