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CA/25-0023

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - EXECUTION - COMPENSATION

- Sur l'exécution de la fouille à corps:

Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés et que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu (souligné par la Commission d’appel).

La lettre collective n°141 précise que dans ce cas, le directeur prend une décision motivée individuelle et utilise à cette fin le formulaire repris à l’annexe 2.

L’article 5 §1er de la loi de principes crée dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel. Les conditions de détention doivent, en effet, permettre de « préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi », et « solliciter son sens des responsabilités personnelles et sociales » .

De manière générale et dans le cadre de ses responsabilités de gestion de la prison, la direction doit veiller à la bonne exécution de ses décisions.

Dissocier la légalité d’une décision de celle des modalités de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière . En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de celle des modalités de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre au regard de la régularité intrinsèque de la décision mal exécutée.

Si l'appelante n’a pas décidé ou omis de décider en tant que tel, de priver l’intimé de sa serviette, elle est néanmoins responsable de la bonne exécution de ses décisions, et ce, en conformité avec le prescrit légal applicable.

- Sur la compensation :

Le principe de la compensation est légalement prévu par l’article 158, §4, alinéa 2 de la loi de principe qui n’exclut de son champ d’application que les compensations de nature financière, catégorie dont ne relèvent pas les visites hors surveillance.

L’appelante conteste la compensation demandée au motif que l’intimé a des antécédents disciplinaires en matière de stupéfiants.

Elle ne donne toutefois aucune autre information à cet égard.

Par conséquent, et en l’absence de précisions complémentaires, il y a lieu de confirmer la décision querellée et d’octroyer une visite hors surveillance à l’intimé à titre de compensation, pour autant que celle-ci soit conforme au prescrit légal applicable.
Er werd een beroepsdossier met referentie CP24/24-0120 opgestart