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CA/25-0031

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION

Le directeur général justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation de la prison de Haren.

A la date de la décision de transfert, soit le 14 janvier 2025 :
- La prison d’Ittre hébergeait 431 personnes détenues pour une capacité de 414 places ;
- La prison de Haren hébergeait 1040 personnes détenues masculines pour une capacité de 930 places.

Les deux établissements étaient donc en situation de surpopulation.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

En l’espèce, force est de constater que la direction générale aggrave la situation du plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée.

Un certificat médical atteste que la maman du plaignant n’est pas apte à effectuer de longs trajets. Alors qu’elle lui rendait visite presque quotidiennement à la prison de Haren, son transfert à la prison d’Ittre rend ces visites régulières impossibles. Des difficultés similaires se posent pour la compagne du plaignant, qui ne dispose pas d’un véhicule afin de se rendre à la prison d’Ittre.

Par ailleurs, le projet de réinsertion et le milieu de vie du plaignant se situent à Bruxelles. La direction générale n’en tient pas compte, et ne répond pas aux arguments du plaignant.

La direction générale souligne elle-même, dans sa décision du 14 janvier 2025, que le plaignant reçoit des visites régulières et qu’il « ne présente pas un mauvais comportement ».

La seule mention de la surpopulation carcérale est insuffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée du plaignant, telle que décrite précédemment.