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CA/25-0049

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

L’absence de décision prise par la direction générale endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.

La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren et la nécessité de séparer le plaignant de son complice.

Au jour de la décision querellée, la prison de Haren comptait 1168 détenus pour 1035 places. Bien qu’elle soit une maison d’arrêt et une maison de peine, la prison de Haren est effectivement surpeuplée.

Quant à la séparation nécessaire, la direction générale explique que si une telle situation est possible au sein de la prison de Haren, de par sa structure et son organisation, une telle séparation n’est pas si envisageable ni aisée au sein d’une autre maison de peine. La direction générale dit avoir décidé de transférer le complice du plaignant à Ittre. Un transfert vers une telle maison de peine n’est dès lors pas envisageable.

Quant à la prison de Nivelles où le plaignant demande de pouvoir aller subsidiairement, elle compte 240 détenus pour 192 places. Elle est donc surpeuplée.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de ses proches. Le plaignant dépose un certificat médical relatif aux soucis de santé de sa maman.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.