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CA/25-0054

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION

La décision contestée est motivée par :
- La condamnation du plaignant du 1er décembre 2022 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la participation comme dirigeant d’une association criminelle en lien avec les stupéfiants ;
- Le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 26 juin 2024 du chef de tentative d’assassinat et dirigeant d’une organisation criminelle ;
- Une note « confidentielle provenant des services de sécurité ».

Pour ce qui est de la condamnation et du mandat d’arrêt, ceux-ci sont connus de l’administration pénitentiaire depuis plusieurs mois, voire années. Ils ne sauraient, à eux seuls, constituer « des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité » . En effet, le plaignant ne faisait l’objet d’aucune mesure de sécurité particulière durant sa détention à la prison de Jamioulx.
En ce qui concerne la note des « services de sécurité », celle-ci ne figure pas au dossier remis à la Commission d’appel lors de la consultation du registre en application de l’article 8 de la loi de principes le jeudi 17 avril 2025. Le dossier ne contient que des éléments provenant de source policière.

Il apparait que la décision repose principalement sur ladite note, transmise à l’administration pénitentiaire le 17 février 2025, soit le jour du transfert vers la prison de Bruges et de l’imposition de la première mesure de sécurité particulière.

Or, le document consulté ne contient pas d’éléments concrets et suffisamment sérieux pour conclure que le plaignant constitue une menace permanente pour la sécurité au sens de l’article 116 de la loi de principes.