TRANSFERT - MOTIVATION
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant par la nécessité d’apporter une dynamique nouvelle à sa détention.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est toutefois tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Le plaignant a demandé, à titre subsidiaire, son transfert vers la prison d’Ittre afin de bénéficier des visites de sa fille, organisées avec l’ASBL La Touline sur base d’un jugement du tribunal de la famille.
En l’espèce, la direction générale n’explique pas, dans la décision querellée, pourquoi un transfert dans cet établissement pénitentiaire n’est pas possible.
Par ailleurs, la décision querellée ne contient aucune motivation spécifique quant au choix de la prison de Marche-en-Famenne, en lien avec la situation personnelle du plaignant, notamment en ce qui concerne son suivi médical et ses visites familiales. Or, dans sa défense, la direction générale mentionne qu’une nouvelle décision de transfert vers Ittre allait être prise, ce qui démontre le bien-fondé de la réclamation et du recours introduits par le plaignant.
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant par la nécessité d’apporter une dynamique nouvelle à sa détention.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est toutefois tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Le plaignant a demandé, à titre subsidiaire, son transfert vers la prison d’Ittre afin de bénéficier des visites de sa fille, organisées avec l’ASBL La Touline sur base d’un jugement du tribunal de la famille.
En l’espèce, la direction générale n’explique pas, dans la décision querellée, pourquoi un transfert dans cet établissement pénitentiaire n’est pas possible.
Par ailleurs, la décision querellée ne contient aucune motivation spécifique quant au choix de la prison de Marche-en-Famenne, en lien avec la situation personnelle du plaignant, notamment en ce qui concerne son suivi médical et ses visites familiales. Or, dans sa défense, la direction générale mentionne qu’une nouvelle décision de transfert vers Ittre allait être prise, ce qui démontre le bien-fondé de la réclamation et du recours introduits par le plaignant.