TRANSFERT
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant et le choix de destination par la surpopulation de la prison de Haren et par le nombre limité de visites reçues par le plaignant.
Au jour de la décision de transfert, soit le 24 février 2025, la prison de Haren compte 1049 personnes détenues masculines pour 930 places. Bien que la prison soit une maison d’arrêt et une maison de peine, elle est surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, il ressort du dossier que la sœur du plaignant, qui réside à Marseille, n’a effectué que deux visites en une année. Ainsi, il ne peut être établi qu’un transfert vers la prison de Leuze-en-Hainaut aggravera la situation personnelle du plaignant à cet égard.
Quant aux visites avec sa fiancée, le recours aux « transferts visites », bien que difficilement organisable, n’est pas exclu dans l’absolu.
Pour ce qui est du travail social entamé avec le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes, celui-ci pourra se poursuivre avec d’autres intervenants de la prison de Leuze-en-Hainaut. Le plaignant pourra également y solliciter un emploi et y tisser de nouveaux liens sociaux.
Enfin, les craintes évoquées quant à la présence d’anciennes fréquentations à la prison de Leuze-en-Hainaut ne sont pas étayées.
Le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions inhérentes à tout emprisonnement.
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant et le choix de destination par la surpopulation de la prison de Haren et par le nombre limité de visites reçues par le plaignant.
Au jour de la décision de transfert, soit le 24 février 2025, la prison de Haren compte 1049 personnes détenues masculines pour 930 places. Bien que la prison soit une maison d’arrêt et une maison de peine, elle est surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, il ressort du dossier que la sœur du plaignant, qui réside à Marseille, n’a effectué que deux visites en une année. Ainsi, il ne peut être établi qu’un transfert vers la prison de Leuze-en-Hainaut aggravera la situation personnelle du plaignant à cet égard.
Quant aux visites avec sa fiancée, le recours aux « transferts visites », bien que difficilement organisable, n’est pas exclu dans l’absolu.
Pour ce qui est du travail social entamé avec le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes, celui-ci pourra se poursuivre avec d’autres intervenants de la prison de Leuze-en-Hainaut. Le plaignant pourra également y solliciter un emploi et y tisser de nouveaux liens sociaux.
Enfin, les craintes évoquées quant à la présence d’anciennes fréquentations à la prison de Leuze-en-Hainaut ne sont pas étayées.
Le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions inhérentes à tout emprisonnement.