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CA/25-0100

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION

Trois conditions doivent être satisfaites pour décider d’un placement sous RSPI :

- le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- l’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement, ce qui suppose une analyse individualisée de la situation concrète et du comportement ;
- le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

Par ailleurs, l’article 118, §4 prévoit que « la décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée » (nous soulignons).

Il y a lieu de constater, en ce qui concerne la mesure de « privation partielle de l'usage du téléphone » que la direction générale laisse à la direction locale le soin d’apprécier la liste des numéros auxquels le plaignant aura accès.

Pour ce qui est de la mesure « confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu », la direction générale décide que le plaignant « aura accès à la visite avec les personnes autorisées dans un parloir individuel pourvu d’une paroi de séparation », sans préciser l’identité de ces personnes autorisées.

Il incombe pourtant à la direction générale de décider, et de préciser les modalités concrètes des mesures prises dans le cadre d’un RSPI, et non de déléguer cette compétence à la direction .

Le RSPI imposé au plaignant est motivé par le mandat d’arrêt du 28 février 2025, les antécédents judiciaires et la note confidentielle du 25 mars 2025 dont la Commission d’appel a, en application de l’article 8 de la loi de principes, pris connaissance.

Ladite note vise permet pas d’étayer à suffisance la menace pour la sécurité que constituerait le plaignant au sens de l’article 116 de la loi de principes.

Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne permettent pas plus de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.

Enfin, le « long passé pénitentiaire » du plaignant, qui s’étend de 1995 à 2015, constitue un élément ancien, statique et connu de longue date par la direction générale. Aucun élément du dossier n’indique que le plaignant faisait l'objet de mesures de sécurité au cours de sa dernière détention. Concernant les deux évasions des 17 octobre 2000 et 16 juin 2001, celles-ci ne peuvent, près de 25 ans plus tard, justifier l’application d’un tel RSPI.