CA/25-0118
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI XL
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 14 avril 2025 démontre la menace que représente le plaignant pour la sécurité.
La mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi. Le motif avancé par la direction générale pour justifier cette mesure, à savoir « vérifier que tout se déroule normalement pour l’intéressé » n’est pas suffisant. Le rapport psycho-médical indique par ailleurs que les éveils récurrents durant la nuit ont un impact négatif sur l’appétit et le sommeil du plaignant. Cette mesure est illégale et doit être annulée.
Quant à la mesure de placement en cellule sécurisée, elle n’est pas non plus justifiée. Le dernier RSPI auquel était soumis le plaignant, décidé le 24 février 2025, lui imposait un séjour obligatoire dans son espace de séjour. Cette mesure a donc fait l’objet d’un durcissement sans que la direction générale n’en motive les raisons. Elle doit donc également être annulée.
Le reste des mesures prises sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec d’autres tiers.
Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 14 avril 2025 démontre la menace que représente le plaignant pour la sécurité.
La mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi. Le motif avancé par la direction générale pour justifier cette mesure, à savoir « vérifier que tout se déroule normalement pour l’intéressé » n’est pas suffisant. Le rapport psycho-médical indique par ailleurs que les éveils récurrents durant la nuit ont un impact négatif sur l’appétit et le sommeil du plaignant. Cette mesure est illégale et doit être annulée.
Quant à la mesure de placement en cellule sécurisée, elle n’est pas non plus justifiée. Le dernier RSPI auquel était soumis le plaignant, décidé le 24 février 2025, lui imposait un séjour obligatoire dans son espace de séjour. Cette mesure a donc fait l’objet d’un durcissement sans que la direction générale n’en motive les raisons. Elle doit donc également être annulée.
Le reste des mesures prises sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec d’autres tiers.