DECISION INDIVIDUALISEE
L’intimé conteste le fait qu’il n’a pas pu prendre de douche le 28 mars 2025 et le 30 mars 2025. S’agissant du 28 mars 2025, il s’agissait d’un jour de grève durant lequel les douches ne sont pas données. Quant à l’absence de douche du 30 mars 2025, elle s’explique par une réorganisation des activités suite à la non-réintégration en cellule de plusieurs détenus à la fin d’un préau. Il ressort des affirmations de l’appelante, qui n’ont pas été contestées par l’intimé, qu’il n’a pas été possible d’organiser les douches ces jours-là pour l’ensemble ou une grande partie des détenus, et non uniquement pour l’intimé.
Par conséquence, le défaut d’organiser un accès à la douche le 28 et le 30 mars 2025 ne relève pas d’une décision individuelle prise par l’appelante à l’égard de l’intimé mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble, ou une grande partie, des détenus de la prison de Tournai. Partant, la plainte est irrecevable.
L’intimé conteste le fait qu’il n’a pas pu prendre de douche le 28 mars 2025 et le 30 mars 2025. S’agissant du 28 mars 2025, il s’agissait d’un jour de grève durant lequel les douches ne sont pas données. Quant à l’absence de douche du 30 mars 2025, elle s’explique par une réorganisation des activités suite à la non-réintégration en cellule de plusieurs détenus à la fin d’un préau. Il ressort des affirmations de l’appelante, qui n’ont pas été contestées par l’intimé, qu’il n’a pas été possible d’organiser les douches ces jours-là pour l’ensemble ou une grande partie des détenus, et non uniquement pour l’intimé.
Par conséquence, le défaut d’organiser un accès à la douche le 28 et le 30 mars 2025 ne relève pas d’une décision individuelle prise par l’appelante à l’égard de l’intimé mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble, ou une grande partie, des détenus de la prison de Tournai. Partant, la plainte est irrecevable.