ACTIVITES COMMUNES
L’article 51 de la loi de principes prévoit que les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. L’article 79, §2 de la loi de principes précise que « sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, le détenu a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur ».
La décision de priver un détenu de participer à une activité commune relève de la compétence de la direction . Il s’agit d’une décision qui peut être prise à titre de mesure de sécurité particulière , de sanction disciplinaire , de mesure d’ordre ou en cas de force majeure.
La décision contestée a donc effectivement été prise par la direction. Une décision de la direction doit être motivée . Le détenu qui fait l’objet d’une décision de la direction doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, l’intimée n’a pas pris de motivation écrite à l’appui de la décision litigieuse. Elle n’a pas non plus communiqué à l’appelant les raison de cette décision.
Cette mesure était donc illégale, à défaut de motivation adéquate
L’article 51 de la loi de principes prévoit que les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. L’article 79, §2 de la loi de principes précise que « sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, le détenu a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur ».
La décision de priver un détenu de participer à une activité commune relève de la compétence de la direction . Il s’agit d’une décision qui peut être prise à titre de mesure de sécurité particulière , de sanction disciplinaire , de mesure d’ordre ou en cas de force majeure.
La décision contestée a donc effectivement été prise par la direction. Une décision de la direction doit être motivée . Le détenu qui fait l’objet d’une décision de la direction doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, l’intimée n’a pas pris de motivation écrite à l’appui de la décision litigieuse. Elle n’a pas non plus communiqué à l’appelant les raison de cette décision.
Cette mesure était donc illégale, à défaut de motivation adéquate