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CA/25-0160

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
PROCEDURE DE PLAINTE - URGENCE - LEGITIME DEFENSE - PROPORTIONNALITE - REPRIMANDE

L’article 151, §2 de la loi de principes permet au Président ou à un membre désigné par lui de statuer seul en cas d’urgence. En l’espèce, le Président a estimé que la demande présentait un caractère d’urgence justifiant une décision à juge unique vu « l'impossibilité de composer utilement la Commission en raison de l’empêchement pour l’un de ses membres de connaitre du dossier le jour même de l'audience, de l'impossibilité dans ce même cadre pour les suppléants de se rendre disponibles, et par la bonne administration de la justice qui ne pourrait tolérer de retard dans l'examen de la cause. ».
Il ressort toutefois du dossier que :
-la Commission des plaintes a réceptionné la plainte le 20 février 2025 ;
-cette plainte a été traitée à l’audience du 28 avril 2025 ;
-la décision n’a été rendue que le 26 mai 2025, soit plus de trois mois après la réception de la plainte et près d’un mois après l’audience.

L’urgence retenue par le Président n’est dès lors pas justifiée. La plainte aurait dû être examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.

Il ressort de l’audition disciplinaire que l’intimé conteste avoir poussé l’agente. Il reconnait avoir donné un coup à un autre détenu, mais indique avoir agi sous couvert de la légitime défense.

Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu'un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.

Les faits portant sur l’agression de l’agente ne sont pas établis. L’agression du codétenu est, quant à elle, établie dans la mesure où l’intimé reconnait les faits.

La légitime défense autorise un détenu, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit. A l’audience devant la Commission des plaintes, l’intimé a expliqué que l’autre détenu lui a fait une « feinte de tête » et qu’il a donc réagi en lui assénant un coup de tête. Une telle réaction est disproportionnée de sorte que la légitime défense ne peut être retenue.

Toutefois, l’appelant aurait dû tenir compte des circonstances entourant les faits.

La sanction contestée était donc disproportionnée dans la mesure où les faits ne sont que partiellement établis et qu’il convient de tenir compte des circonstances. La sanction disciplinaire du 7 février 2025 doit être remplacée par une réprimande.