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CA/25-0170

Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le plaignant conteste la décision de transfert à la prison d’Ittre en invoquant les griefs suivants, lesquels ne peuvent toutefois être retenus :
- la direction générale ne démontre pas la demande expresse d’un juge d’instruction de transférer le complice du plaignant à la prison de Leuze-en-Hainaut : le complice du plaignant se trouvant sous les liens d’un nouveau mandat d’arrêt, les décisions de transfèrement le concernant relèvent, à ce stade, de la compétence du juge d’instruction. Le transfert de ce dernier à la prison de Leuze-en-Hainaut n’a donc pas été décidé par la direction générale. La décision de la direction générale de séparer le plaignant de ce complice est, quant à elle, dûment justifiée par les raisons avancées par la direction générale dans sa décision de transfèrement et sa décision sur réclamation. Le principe du secret de l’instruction, sanctionné pénalement, justifie que le mandat d’arrêt ne soit pas produit dans le cadre d’une procédure tierce telle la présente réclamation ;
- le transfert du complice du plaignant a été décidé suite à de menaces dont il faisait l’objet en raison du dossier dans lequel le plaignant est co-accusé, la sécurité de ce dernier serait donc compromise par son transfert à la prison d’Ittre : comme exposé ci-dessus, le transfert du complice du plaignant résulte de l’exécution d’un mandat d’arrêt. Les déclarations de ce dernier relativement à des menaces étaient changeantes et n’ont jamais été étayées. Elles ne permettent pas d’en identifier les auteurs et, partant, d’en déduire un risque croisé pour le plaignant. Après le transfert du plaignant à la prison d’Ittre, son conseil a écrit à la direction locale pour indiquer qu’il faisait l’objet de menaces et de pressions. Le plaignant ne donne, à son tour, pas plus de précisions et n’identifie pas les auteurs. Quant à la déclaration du plaignant relative à la présence à la prison d’Ittre de détenus qui ont été poursuivis au pénal pour avoir tenté de mener une expédition punitive à son égard, la direction locale a demandé à les identifier et a indiqué que les mesures qui devraient être prises le seront. Une réorientation du plaignant vers un autre établissement reste également possible, en cas de besoin.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.