TRANSFERT - MAISON TRANSITION
L’administration pénitentiaire a décidé de révoquer le placement du plaignant en maison de transition sur la base des éléments suivants :
- le rapport d’incident du 19 mai 2025 ;
- le plan de détention individuel du plaignant.
Un rapport d’incident a été rédigé à l’encontre du plaignant au sujet de transactions financières avec d’autres résidents. Un résident a déclaré que le plaignant vendait des stupéfiants, mais aucune preuve matérielle n’a été rapportée. Deux mégots ont été retrouvés dans la cellule du plaignant, mais il a dit qu’il s’agissait de cigarettes. Aucun élément n’a confirmé qu’il s’agissait de joints.
La direction générale considère que ces éléments sont corroborés par les aveux du plaignant, reconnaissant avoir détenu des sommes d’argent supérieures à ce qui est autorisé et avoir consommé des stupéfiants en dehors de la maison de transition.
Or, la décision de révocation repose sur ceux-ci.
Ainsi, en l’espèce, la révocation apparait comme une sanction dont les garanties procédurales prévues à cet effet n’ont pas été respectées.
De plus, décider de transférer le plaignant sur la base de ce rapport n’est pas cohérent au regard des constatations faites dans le rapport mensuel le plus récent (27 février au 27 mars 2025).
L’administration pénitentiaire justifie ensuite le transfèrement du plaignant sur la base de son plan de détention individuel qui manque de concret selon elle. Or, ceci est contredit par les derniers constats repris dans le rapport mensuel.
Son conseil précise que durant les 5 mois au sein de la maison de transition, le plaignant a mis des choses en place durant ses PS/CP pour, notamment, suivre les formations, entamer un suivi au sein du SLAJ, effectuer des démarches au sein du CPAS de la Louvière afin d’obtenir une aide sociale et s’inscrire au sein de deux structures d’accompagnement socio-professionnel.
Il est regrettable de négliger les efforts fournis par le plaignant au motif qu’il n’ait pas encore trouvé d’emploi. En effet, l’ensemble des éléments ci-dessus démontre que le plaignant a compris l’avantage d’être en maison de détention pour être proactif dans ses démarches.
Pour rappel, l’article 17 de la loi de principes stipule que les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte du plan de détention individuel.
Compte tenu des éléments ci-dessus, un rapport d’incident (par ailleurs non objectivé en ce qui concerne les stupéfiants) ne peut justifier, à lui seul, la révocation du plaignant de la maison de transition.
L’administration pénitentiaire a décidé de révoquer le placement du plaignant en maison de transition sur la base des éléments suivants :
- le rapport d’incident du 19 mai 2025 ;
- le plan de détention individuel du plaignant.
Un rapport d’incident a été rédigé à l’encontre du plaignant au sujet de transactions financières avec d’autres résidents. Un résident a déclaré que le plaignant vendait des stupéfiants, mais aucune preuve matérielle n’a été rapportée. Deux mégots ont été retrouvés dans la cellule du plaignant, mais il a dit qu’il s’agissait de cigarettes. Aucun élément n’a confirmé qu’il s’agissait de joints.
La direction générale considère que ces éléments sont corroborés par les aveux du plaignant, reconnaissant avoir détenu des sommes d’argent supérieures à ce qui est autorisé et avoir consommé des stupéfiants en dehors de la maison de transition.
Or, la décision de révocation repose sur ceux-ci.
Ainsi, en l’espèce, la révocation apparait comme une sanction dont les garanties procédurales prévues à cet effet n’ont pas été respectées.
De plus, décider de transférer le plaignant sur la base de ce rapport n’est pas cohérent au regard des constatations faites dans le rapport mensuel le plus récent (27 février au 27 mars 2025).
L’administration pénitentiaire justifie ensuite le transfèrement du plaignant sur la base de son plan de détention individuel qui manque de concret selon elle. Or, ceci est contredit par les derniers constats repris dans le rapport mensuel.
Son conseil précise que durant les 5 mois au sein de la maison de transition, le plaignant a mis des choses en place durant ses PS/CP pour, notamment, suivre les formations, entamer un suivi au sein du SLAJ, effectuer des démarches au sein du CPAS de la Louvière afin d’obtenir une aide sociale et s’inscrire au sein de deux structures d’accompagnement socio-professionnel.
Il est regrettable de négliger les efforts fournis par le plaignant au motif qu’il n’ait pas encore trouvé d’emploi. En effet, l’ensemble des éléments ci-dessus démontre que le plaignant a compris l’avantage d’être en maison de détention pour être proactif dans ses démarches.
Pour rappel, l’article 17 de la loi de principes stipule que les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte du plan de détention individuel.
Compte tenu des éléments ci-dessus, un rapport d’incident (par ailleurs non objectivé en ce qui concerne les stupéfiants) ne peut justifier, à lui seul, la révocation du plaignant de la maison de transition.