DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - RETRAIT EMPLOI - MOTIVATION
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, face à deux versions contradictoires, l’appelant est autorisé à privilégier celle de l’agent pénitentiaire.
Le Conseil d’Etat a précisé que le visionnage des caméras n’est pas nécessaire lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée et que ce visionnage n’est pas destiné à établir la matérialité des faits en tant que telle.
Certes, l’intimé conteste les faits. Toutefois, l’appelant s’est basé sur deux rapports au directeur, tous deux signés par un agent témoin, pour considérer ceux-ci établis.
Les explications fournies par l’intimé selon lesquelles la substance aurait été mise dans ses affaires par un agent ne sont pas suffisamment sérieuses.
De plus, l’intimé ne donne aucune justification quant au second rapport ni quant au fait qu’il aurait proposé de l’argent pour éviter que la substance ne soit remise.
Les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer l’infraction établie. L’intimé a pu se défendre sur le contenu des rapports lors de son audition disciplinaire, donc aucune violation du contradictoire et/ou des droits de la défense ne peut être retenue.
Quant à la mesure d’ordre, l’appelant s’est basé sur 3 rapports au directeur (9 octobre 2024, 8 décembre 2024 et 19 février 2025) pour justifier la rupture de confiance.
L’intimé conteste en disant que le rapport du 8 décembre n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire et que le rapport du 19 février a fait l’objet d’une plainte qui a été déclarée fondée par la Commission des plaintes.
L’intimé ne dit rien quant aux faits du 9 octobre 2024.
De plus, la plainte sur les faits du 19 février 2025 est déclarée non fondée par la présente décision.
Ces éléments suffisent à justifier la rupture de confiance nécessitant de retirer l’intimé de son emploi.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, face à deux versions contradictoires, l’appelant est autorisé à privilégier celle de l’agent pénitentiaire.
Le Conseil d’Etat a précisé que le visionnage des caméras n’est pas nécessaire lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée et que ce visionnage n’est pas destiné à établir la matérialité des faits en tant que telle.
Certes, l’intimé conteste les faits. Toutefois, l’appelant s’est basé sur deux rapports au directeur, tous deux signés par un agent témoin, pour considérer ceux-ci établis.
Les explications fournies par l’intimé selon lesquelles la substance aurait été mise dans ses affaires par un agent ne sont pas suffisamment sérieuses.
De plus, l’intimé ne donne aucune justification quant au second rapport ni quant au fait qu’il aurait proposé de l’argent pour éviter que la substance ne soit remise.
Les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer l’infraction établie. L’intimé a pu se défendre sur le contenu des rapports lors de son audition disciplinaire, donc aucune violation du contradictoire et/ou des droits de la défense ne peut être retenue.
Quant à la mesure d’ordre, l’appelant s’est basé sur 3 rapports au directeur (9 octobre 2024, 8 décembre 2024 et 19 février 2025) pour justifier la rupture de confiance.
L’intimé conteste en disant que le rapport du 8 décembre n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire et que le rapport du 19 février a fait l’objet d’une plainte qui a été déclarée fondée par la Commission des plaintes.
L’intimé ne dit rien quant aux faits du 9 octobre 2024.
De plus, la plainte sur les faits du 19 février 2025 est déclarée non fondée par la présente décision.
Ces éléments suffisent à justifier la rupture de confiance nécessitant de retirer l’intimé de son emploi.