CA/25-0201
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Les antécédents judiciaires versés au dossier ne démontrent pas que le plaignant représente une menace constante pour la sécurité interne et externe. Aucun élément n’indique que le plaignant aurait été soumis à des mesures de sécurité lors de ses précédentes détention.
La note confidentielle actualisée le 1er juillet 2025, consultée par un membre de la Commission d’appel, n’amène aucun élément neuf. Après cinq mois d’isolement sans incident rapporté, ces informations ne suffisent plus à justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif.
Par ailleurs, l’avis du psychiatre est limpide quant à l’impact du RSPI sur l’état de santé du plaignant : « De l’évaluation clinique, il ressort un effondrement psychique et émotionnel à la suite de cette dernière visite familiale. Le sommeil est entravé par des troubles de l’endormissement liés à des ruminations mentales incessantes, et en exacerbation depuis lors. Il se plaint de cauchemars récurrents avec une sudation profuse et une agitation nocturne. L’humeur est marquée par une tristesse envahissante et des pleurs difficilement contenus. L’intéressé bouge sur sa chaise, témoignant d’une tension interne dès que le sujet de la famille et des enfants est abordé. (…) Il n’a été rapporté aucun trouble du comportement ni signalé d’incident disciplinaire. [Le plaignant] présente une fragilité psychologique d’allure dépressive à la suite de l’éloignement familial. Son état se détériore depuis qu’il aurait constaté et craint une rupture de lien avec ses enfants. Dès lors, il est nécessaire qu’un soutien psychologique lui soit apporté régulièrement, et que des visites à table puissent s’élargir à son épouse et ses 4 enfants. Le maintien de visites derrière une paroi ne 2 fera qu’aggraver la situation au travers d’un effondrement dépressif. Son état mental n’est donc pas compatible avec la poursuite de la mesure actuelle, spécifiquement par rapport à l’organisation des visites ». Compte tenu du caractère extrêmement strict du régime imposé au plaignant, de son isolement prolongé, il y a lieu de privilégier l’avis médical le plus circonstancié, soit celui du docteur V. (psychiatre), qui met davantage en lumière les conséquences de cet isolement sur la santé du plaignant.
Pour rappel, la loi de principes impose que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention » .
Ainsi, le plaignant est placé, depuis le 2 mars 2025 (date de la première mesure de sécurité particulière individuelle), sous un régime de détention particulièrement restrictif sans qu’aucun incident n’ait été constaté. Au contraire, l’avis du psychiatre atteste l’absence d’incident disciplinaire.
Conformément au §3 de l’article 118, avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
En l’espèce, la proposition de placement du plaignant sous RSPI est datée du 2 juillet 2025.
Le plaignant a été entendu sur celle-ci le même jour.
L’avis du psychiatre a quant à lui été établi suite à l’entretien effectué avec le plaignant le 3 juillet 2025.
Il s’en déduit qu’au moment de l’audition du plaignant, la proposition de RSPI qui lui a été soumise n’était pas accompagnée d’un avis médical. Par conséquent, même si la loi de principes ne requiert pas expressis verbis que le plaignant soit entendu sur l’avis médical, elle indique néanmoins que la proposition de RSPI au sujet de laquelle il est entendu, est accompagnée de celui-ci. Le principe du respect des droits de la défense et, partant, le respect du contradictoire, implique que le plaignant puisse se défendre sur l’ensemble des pièces justifiant la décision prise à son égard.
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Les antécédents judiciaires versés au dossier ne démontrent pas que le plaignant représente une menace constante pour la sécurité interne et externe. Aucun élément n’indique que le plaignant aurait été soumis à des mesures de sécurité lors de ses précédentes détention.
La note confidentielle actualisée le 1er juillet 2025, consultée par un membre de la Commission d’appel, n’amène aucun élément neuf. Après cinq mois d’isolement sans incident rapporté, ces informations ne suffisent plus à justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif.
Par ailleurs, l’avis du psychiatre est limpide quant à l’impact du RSPI sur l’état de santé du plaignant : « De l’évaluation clinique, il ressort un effondrement psychique et émotionnel à la suite de cette dernière visite familiale. Le sommeil est entravé par des troubles de l’endormissement liés à des ruminations mentales incessantes, et en exacerbation depuis lors. Il se plaint de cauchemars récurrents avec une sudation profuse et une agitation nocturne. L’humeur est marquée par une tristesse envahissante et des pleurs difficilement contenus. L’intéressé bouge sur sa chaise, témoignant d’une tension interne dès que le sujet de la famille et des enfants est abordé. (…) Il n’a été rapporté aucun trouble du comportement ni signalé d’incident disciplinaire. [Le plaignant] présente une fragilité psychologique d’allure dépressive à la suite de l’éloignement familial. Son état se détériore depuis qu’il aurait constaté et craint une rupture de lien avec ses enfants. Dès lors, il est nécessaire qu’un soutien psychologique lui soit apporté régulièrement, et que des visites à table puissent s’élargir à son épouse et ses 4 enfants. Le maintien de visites derrière une paroi ne 2 fera qu’aggraver la situation au travers d’un effondrement dépressif. Son état mental n’est donc pas compatible avec la poursuite de la mesure actuelle, spécifiquement par rapport à l’organisation des visites ». Compte tenu du caractère extrêmement strict du régime imposé au plaignant, de son isolement prolongé, il y a lieu de privilégier l’avis médical le plus circonstancié, soit celui du docteur V. (psychiatre), qui met davantage en lumière les conséquences de cet isolement sur la santé du plaignant.
Pour rappel, la loi de principes impose que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention » .
Ainsi, le plaignant est placé, depuis le 2 mars 2025 (date de la première mesure de sécurité particulière individuelle), sous un régime de détention particulièrement restrictif sans qu’aucun incident n’ait été constaté. Au contraire, l’avis du psychiatre atteste l’absence d’incident disciplinaire.
Conformément au §3 de l’article 118, avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
En l’espèce, la proposition de placement du plaignant sous RSPI est datée du 2 juillet 2025.
Le plaignant a été entendu sur celle-ci le même jour.
L’avis du psychiatre a quant à lui été établi suite à l’entretien effectué avec le plaignant le 3 juillet 2025.
Il s’en déduit qu’au moment de l’audition du plaignant, la proposition de RSPI qui lui a été soumise n’était pas accompagnée d’un avis médical. Par conséquent, même si la loi de principes ne requiert pas expressis verbis que le plaignant soit entendu sur l’avis médical, elle indique néanmoins que la proposition de RSPI au sujet de laquelle il est entendu, est accompagnée de celui-ci. Le principe du respect des droits de la défense et, partant, le respect du contradictoire, implique que le plaignant puisse se défendre sur l’ensemble des pièces justifiant la décision prise à son égard.