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CA/25-0237

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

La direction générale justifie le transfèrement du plaignant et le choix de destination par son comportement problématique (accumulation d’incidents disciplinaires et notamment une expédition punitive envers un codétenu).

Ces éléments sont sérieux et justifient la décision de la direction générale.

Au jour de la décision querellée, soit le 24 juillet 2025 :

- la prison de Namur hébergeait 329 personnes pour une capacité de 220 places ;
- la prison de Dinant hébergeait 55 personnes pour une capacité de 32 places.

Les deux établissement sollicités étaient effectivement surpeuplés.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Sur le plan familial, le plaignant n’a reçu aucune visite physique depuis avril 2025. Sa mère, âgée de 72 ans, ne s’est plus présentée depuis mars 2025, et n’a pas utilisé les visites virtuelles. Les visites virtuelles avec son ancienne compagne peuvent être maintenues à Lantin.

Ainsi, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Concernant la formation, rien ne l’empêche d’introduire une demande pour s’inscrire à une formation à la prison de Lantin.

Enfin, les éléments avancés par le plaignant concernant la procédure disciplinaire ne permettent pas de remettre en cause la décision. L’administration n’a pas fondé sa décision sur une culpabilité établie, mais sur une évaluation globale de son comportement et des risques liés à son maintien dans l’établissement.