CA/25-0238
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - VISITE MEDICALE - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES
L’article 88 de la loi de principes stipule que le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre.
Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande .
L’appelant explique avoir demandé une consultation chez le médecin qui lui a été refusée, car il ne précisait pas suffisamment ses symptômes.
Selon l’appelant, le refus de consultation doit être considéré comme une décision prise par l’intimée dans la mesure où les infirmières peuvent agir sous son autorité et où le refus qui lui a été adressé est signé par « l’administration ».
L’appelant cite la jurisprudence de la Commission d’appel CA/24-326.
Dans ce dossier, la plainte du détenu a été déclarée fondée, car la direction restait en défaut de fournir la preuve quant à l’absence du détenu sur la liste de consultation.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà précisé que le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .
Inversement, l’article 3 ne saurait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .
Dans le dossier CA/24-0191, il a été décidé que la direction est responsable du fait que le détenu ait les soins requis à son état de santé. Quand bien même le détenu doit formuler une demande de consultation, il appartient à la direction de faire en sorte que ces demandes parviennent au médecin demandé.
Ici, l’appelant a introduit une demande de consultation médicale au médecin de la prison.
Quand bien même, celle-ci ne peut être soumise à des obligations de précision ou autres, il ne peut être considéré que l’intimée ait pris une décision et/ou omis de prendre une décision à cet égard.
En effet, l’appelant n’a pas contacté/interpellé l’intimée à ce sujet de sorte qu’elle n’aurait pu agir quant à la demande de consultation formulée par l’appelant.
C’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable.
L’article 88 de la loi de principes stipule que le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre.
Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande .
L’appelant explique avoir demandé une consultation chez le médecin qui lui a été refusée, car il ne précisait pas suffisamment ses symptômes.
Selon l’appelant, le refus de consultation doit être considéré comme une décision prise par l’intimée dans la mesure où les infirmières peuvent agir sous son autorité et où le refus qui lui a été adressé est signé par « l’administration ».
L’appelant cite la jurisprudence de la Commission d’appel CA/24-326.
Dans ce dossier, la plainte du détenu a été déclarée fondée, car la direction restait en défaut de fournir la preuve quant à l’absence du détenu sur la liste de consultation.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà précisé que le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir .
Inversement, l’article 3 ne saurait pas s’interpréter, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, comme exigeant de satisfaire à tous les vœux et préférences d’un détenu en matière de soins médicaux. Les exigences pratiques d’une détention légitime peuvent impliquer des restrictions qu’un détenu se devra d’accepter .
Dans le dossier CA/24-0191, il a été décidé que la direction est responsable du fait que le détenu ait les soins requis à son état de santé. Quand bien même le détenu doit formuler une demande de consultation, il appartient à la direction de faire en sorte que ces demandes parviennent au médecin demandé.
Ici, l’appelant a introduit une demande de consultation médicale au médecin de la prison.
Quand bien même, celle-ci ne peut être soumise à des obligations de précision ou autres, il ne peut être considéré que l’intimée ait pris une décision et/ou omis de prendre une décision à cet égard.
En effet, l’appelant n’a pas contacté/interpellé l’intimée à ce sujet de sorte qu’elle n’aurait pu agir quant à la demande de consultation formulée par l’appelant.
C’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable.