CA/25-0248
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
Trois conditions doivent être remplies pour placer une personne détenue sous RSPI :
- la personne représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- l’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
La décision de placement sous RSPI contestée est motivée sur base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 28 février 2025 ;
- les antécédents judiciaires du plaignant ;
- la note confidentielle des services de police actualisée le 13 août 2025.
Il convient de rappeler que les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention préventive du plaignant, ne permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Il ressort des antécédents judiciaires versés au dossier que la dernière condamnation du plaignant, à quatre mois d’emprisonnement, remonte à 2013. Rien n’indique qu’il aurait été soumis, lors de ses précédentes détentions, à des mesures de sécurité. Il s’agit d’éléments anciens et statiques, qui ne peuvent justifier l’application d’un tel RSPI. Ils ne permettent pas d’établir que le plaignant représente une menace constante pour la sécurité.
La note confidentielle actualisée du 13 août 2025, consultée par un membre de la Commission d’appel, n’amène aucun élément neuf par rapport aux précédentes versions déjà examinées. Après six mois d’isolement sans incident, ces informations ne permettent pas de justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif.
Les avis psychiatriques des 3 juillet et du 21 août 2025 font état d’une dégradation significative de l’état psychique du plaignant, liée aux mesures d’isolement qui lui sont imposées. Or, la loi de principes impose que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention » .
Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la décision de renouveler le RSPI du plaignant n’est pas adéquatement ni légalement motivée, et est disproportionnée.
Trois conditions doivent être remplies pour placer une personne détenue sous RSPI :
- la personne représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- l’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
La décision de placement sous RSPI contestée est motivée sur base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 28 février 2025 ;
- les antécédents judiciaires du plaignant ;
- la note confidentielle des services de police actualisée le 13 août 2025.
Il convient de rappeler que les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention préventive du plaignant, ne permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Il ressort des antécédents judiciaires versés au dossier que la dernière condamnation du plaignant, à quatre mois d’emprisonnement, remonte à 2013. Rien n’indique qu’il aurait été soumis, lors de ses précédentes détentions, à des mesures de sécurité. Il s’agit d’éléments anciens et statiques, qui ne peuvent justifier l’application d’un tel RSPI. Ils ne permettent pas d’établir que le plaignant représente une menace constante pour la sécurité.
La note confidentielle actualisée du 13 août 2025, consultée par un membre de la Commission d’appel, n’amène aucun élément neuf par rapport aux précédentes versions déjà examinées. Après six mois d’isolement sans incident, ces informations ne permettent pas de justifier le renouvellement d’un régime particulièrement restrictif.
Les avis psychiatriques des 3 juillet et du 21 août 2025 font état d’une dégradation significative de l’état psychique du plaignant, liée aux mesures d’isolement qui lui sont imposées. Or, la loi de principes impose que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention » .
Au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la décision de renouveler le RSPI du plaignant n’est pas adéquatement ni légalement motivée, et est disproportionnée.