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CA/25-0249

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - SURSIS - REVOCATION - MESURE D'ORDRE - MUTATION CELLULE

La décision querellée a annulé la sanction du 2 mai 2025 pour les motifs suivants :
-même si la sanction du 22 avril 2025 est définitive, elle est contraire à l’article 159 de la Constitution car elle permet à la direction de prolonger le cas échéant la durée de l’IES, et ce, au mépris de l’article 142 de la loi qui est d’application restrictive ;
-en tout état de cause, la sanction apparait comme étant disproportionnée en ce que la direction ne tient pas compte des circonstances atténuantes (c’est-à-dire : l’IES précédemment subi, la longueur de l’actuel IES (15 jours), la relative gravité des faits, la situation du fils de l’intimé), ni du fait que le plaignant se trouvait à la section 151 depuis le 14 avril 2025, ce que la direction reconnait. La sanction contestée viole de façon manifeste les principes de subsidiarité et de proportionnalité garantis par la loi de principes.

La décision querellée se prononce sur la sanction du 2 mai 2025 sur la base de la sanction du 22 avril 2025. Juridiquement, la Commission des plaintes ne peut se prononcer sur cette dernière puisque la plainte – si elle concerne la sanction du 22 avril 2025 – est tardive. Si la sanction du 22 avril 2025 a pour effet de prolonger éventuellement la sanction d’IES en cours d’exécution, l’intimé aurait dû introduire une plainte contre cette sanction dans le délai prescrit par la loi de principes pour ce faire.

En effet, il n’y a lieu de se prononcer que sur la sanction du 2 mai 2025, soit sur la révocation du sursis en tant que telle. Au moment de la révocation du 2 mai 2025, l’intimé n’était pas soumis à une sanction d’IES. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 142 de la loi de principes ni de considérer la décision du 2 mai 2025 comme étant illégale.

Bien que l’intimé contextualise les faits, il ne les conteste pas. Les infractions sont établies. La révocation du sursis susmentionné est légale et justifiée.

Quant à la mutation de cellule vers l’unité 151, la Commission d’appel a déjà expliqué3 qu’en principe, un détenu sanctionné d’un IES est contraint de se rendre au préau individuel le temps de l’exécution de sa sanction. En mutant l’intimé de section, celui-ci bénéficie néanmoins de préau en comité « restreint » et pas individuellement. Une telle mutation permet à l’appelant de gérer l’organisation des préaux. L’appelant précise néanmoins qu’une telle mutation n’est que temporaire, le temps de l’exécution, par l’intimé, de sa sanction.

La mutation de section apparait comme étant justifiée au regard de l’ordre et de la sécurité et comme étant proportionnée en ce qu’elle est limitée à la durée de la sanction à effectuer.