DISCIPLINAIRE - ART. 142 - CUMUL IES - MUTATION - COMPENSATION
1) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP annule la sanction disciplinaire sur la base de l'article 142 de la LP.
Toute prolongation d’un IES est limitée au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
La loi de principes et l’arrêt du Conseil d’Etat sont sans équivoque quant au fait que l'intention du législateur est bien de proscrire les isolements à répétition.
La direction soutient que le bien-fondé de la sanction prononcée le 22 avril 2025 (à savoir la sanction de 15 jours d’IES avec sursis) ne peut plus être contesté et qu’en tout état de cause, la loi n’empêche pas de donner une sanction avec sursis si le détenu est déjà en IES.
Or, cette sanction, même si elle est définitive, est contraire à l’article 159 de la constitution car elle permet à la direction de prolonger le cas échéant la durée de l’IES, et ce, au mépris de l’article 142 de la loi qui est d’application restrictive . Cet acte administratif ne peut avoir d’effet juridique, s’il est contraire à la loi en exécution de l’article 159 de la Constitution.
En tout état de cause, la sanction apparait comme étant disproportionnée en ce que la direction ne tient pas compte des circonstances atténuantes (c’est-à-dire : l’IES précédemment subi, la longueur de l’actuel IES (15 jours), la relative gravité des faits, la situation du fils du plaignant), ni du fait que le plaignant se trouvait à la section 151 depuis le 14 avril 2025, ce que la direction reconnait.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste les principes de subsidiarité et de proportionnalité garantis par la loi de principes.
2) Concernant la mutation
La décision de mutation à la section 151 étant la conséquence de la sanction disciplinaire, dans la mesure où cette dernière est annulée, la mesure d’ordre l'est nécessairement également.
La plainte est fondée.
1) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP annule la sanction disciplinaire sur la base de l'article 142 de la LP.
Toute prolongation d’un IES est limitée au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
La loi de principes et l’arrêt du Conseil d’Etat sont sans équivoque quant au fait que l'intention du législateur est bien de proscrire les isolements à répétition.
La direction soutient que le bien-fondé de la sanction prononcée le 22 avril 2025 (à savoir la sanction de 15 jours d’IES avec sursis) ne peut plus être contesté et qu’en tout état de cause, la loi n’empêche pas de donner une sanction avec sursis si le détenu est déjà en IES.
Or, cette sanction, même si elle est définitive, est contraire à l’article 159 de la constitution car elle permet à la direction de prolonger le cas échéant la durée de l’IES, et ce, au mépris de l’article 142 de la loi qui est d’application restrictive . Cet acte administratif ne peut avoir d’effet juridique, s’il est contraire à la loi en exécution de l’article 159 de la Constitution.
En tout état de cause, la sanction apparait comme étant disproportionnée en ce que la direction ne tient pas compte des circonstances atténuantes (c’est-à-dire : l’IES précédemment subi, la longueur de l’actuel IES (15 jours), la relative gravité des faits, la situation du fils du plaignant), ni du fait que le plaignant se trouvait à la section 151 depuis le 14 avril 2025, ce que la direction reconnait.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste les principes de subsidiarité et de proportionnalité garantis par la loi de principes.
2) Concernant la mutation
La décision de mutation à la section 151 étant la conséquence de la sanction disciplinaire, dans la mesure où cette dernière est annulée, la mesure d’ordre l'est nécessairement également.
La plainte est fondée.