TRANSFERT - MOTIVATION
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement la séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de sa compagne.
L’administration pénitentiaire justifie le placement du plaignant en raison de sa condamnation définitive.
Le plaignant indique qu’il souhaite aller à Marche-en-Famenne ou à Andenne, car ses frères sont dans ces établissements pénitentiaires. Si aucun de ces établissements n’est possible, il souhaite rester à la prison de Leuze-en-Hainaut.
La direction atteste d’un état de santé mental fragile dans le chef du plaignant.
L’administration décide de placer le plaignant à Lantin, car un échange rapide est possible. Elle dit qu’il pourra aussi être suivi médicalement.
Légalement, la prison de Leuze-en-Hainaut est une maison d’arrêt et une maison de peine.
L’impossibilité, pour l’administration pénitentiaire, de maintenir le plaignant à Leuze-en-Hainaut n’est dès lors pas justifiée.
De plus, le plaignant évoque la présence de détenus à Lantin avec lesquels il a des soucis. Il craint pour son intégrité psychique et physique.
Au vu des éléments ci-dessus et de la fragilité évoquée par la direction dans le chef du plaignant, un tel placement n’apparait pas comme étant suffisamment justifié.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement la séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit régulièrement de la visite de sa compagne.
L’administration pénitentiaire justifie le placement du plaignant en raison de sa condamnation définitive.
Le plaignant indique qu’il souhaite aller à Marche-en-Famenne ou à Andenne, car ses frères sont dans ces établissements pénitentiaires. Si aucun de ces établissements n’est possible, il souhaite rester à la prison de Leuze-en-Hainaut.
La direction atteste d’un état de santé mental fragile dans le chef du plaignant.
L’administration décide de placer le plaignant à Lantin, car un échange rapide est possible. Elle dit qu’il pourra aussi être suivi médicalement.
Légalement, la prison de Leuze-en-Hainaut est une maison d’arrêt et une maison de peine.
L’impossibilité, pour l’administration pénitentiaire, de maintenir le plaignant à Leuze-en-Hainaut n’est dès lors pas justifiée.
De plus, le plaignant évoque la présence de détenus à Lantin avec lesquels il a des soucis. Il craint pour son intégrité psychique et physique.
Au vu des éléments ci-dessus et de la fragilité évoquée par la direction dans le chef du plaignant, un tel placement n’apparait pas comme étant suffisamment justifié.