COMPENSATION
L’appelant conteste la décision querellée en ce qu’elle octroie quatre visites hors surveillance à l’intimé, et ce, « en totale contradiction avec les précédentes décisions » avec la Commission d’appel.
Les décisions auxquelles l’appelant fait référence sont celles rendues par la Commission d’appel dans le cadre du régime de sécurité particulier individuel de l’intimé.
Elles ne sont dès lors pas applicables au cas d’espèce, la décision querellée accordant quatre visites hors surveillances à l’intimé lorsqu’il sera soumis à un régime normal de détention, ce qui n’est pas encore le cas.
L’appelant n’indique pas en quoi de telles visites hors surveillance ne seraient pas possibles lorsque l’intimé ne sera plus sous régime de sécurité.
L’appelant conteste la décision querellée en ce qu’elle octroie quatre visites hors surveillance à l’intimé, et ce, « en totale contradiction avec les précédentes décisions » avec la Commission d’appel.
Les décisions auxquelles l’appelant fait référence sont celles rendues par la Commission d’appel dans le cadre du régime de sécurité particulier individuel de l’intimé.
Elles ne sont dès lors pas applicables au cas d’espèce, la décision querellée accordant quatre visites hors surveillances à l’intimé lorsqu’il sera soumis à un régime normal de détention, ce qui n’est pas encore le cas.
L’appelant n’indique pas en quoi de telles visites hors surveillance ne seraient pas possibles lorsque l’intimé ne sera plus sous régime de sécurité.