IRRECEVABLE
Il est constant que l’accès aux soins de santé relève de la compétence de l’intimée .
Il n’est pas contesté que l’appelant a été vu par un médecin, qui lui a prescrit un traitement médical.
L’appelant conteste la mise en œuvre de ce traitement médical. Or, cette mise en œuvre incombe au service médical, et non au personnel pénitentiaire comme le soutient l’appelant. L’intimée ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel sur la manière dont les soins sont dispensés, ni sur les horaires de distribution des médicaments.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de la présente décision (!!)
Il est constant que l’accès aux soins de santé relève de la compétence de l’intimée .
Il n’est pas contesté que l’appelant a été vu par un médecin, qui lui a prescrit un traitement médical.
L’appelant conteste la mise en œuvre de ce traitement médical. Or, cette mise en œuvre incombe au service médical, et non au personnel pénitentiaire comme le soutient l’appelant. L’intimée ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel sur la manière dont les soins sont dispensés, ni sur les horaires de distribution des médicaments.
(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de la présente décision (!!)