DISCIPLINAIRE - IMPARTIALITE - DROITS DE LA DEFENSE - CONTRADICTOIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’appelant invoque un défaut d’impartialité et une violation de ses droits de la défense, car la Commission des plaintes a écourté ses propos lors de l’audience. L’appelant ne démontre pas en quoi il n’a pas pu faire valoir utilement ses moyens ou se défendre équitablement ni que cette atteinte ait pu influencer le sens de la décision de la Commission des plaintes.
En d’autres termes, il ne suffit pas d’une irrégularité formelle pour invoquer une violation des droits de la défense. En effet, il faut que celle-ci ait porté atteinte concrètement aux droits de la défense. L’appelant ne le démontre pas.
Le non-respect du droit d’être entendu avant une décision administrative individuelle est une violation des droits de la défense, sauf si le justiciable a pu utilement présenter ses observations avant ou après la décision et que cela a permis une régularisation .
Quant à la partialité reprochée, l’appelant ne dit pas non plus en quoi le déroulement de l’audience peut lui susciter un doute quant à la neutralité de la Commission des plaintes et que ce doute soit légitime.
L’appelant invoque ensuite une violation des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination. Pour invoquer de telles dispositions, il faut une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations comparables. La différence de traitement doit reposer sur un critère objectif et raisonnable, et le rapport entre le moyen employé et l’objectif poursuivi doit être raisonnable et proportionné.
L’appelant et son codétenu ne sont pas dans des situations comparables. Pour rappel, l’appelant affirme lui-même avoir insulté son codétenu qui lui a uniquement répondu « on va régler ça demain ». Un tel argument n’est dès lors pas fondé.
L’appelant dit ensuite que la décision querellée ne démontre pas en quoi ses propos constituent des menaces et une atteinte à l’intégrité psychique. L’appelant reconnait pourtant dans son audition disciplinaire avoir insulté son codétenu de « petite pute ».
L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui.
L’appelant n’est pas sans savoir que « petite pute » constitue une injure grave qui porte atteinte à l’honneur d’une personne.
Dans un troisième temps, l’appelant invoque une violation « de transparence », car il n’a pas reçu copie du rapport d’audition et n’a pu dès lors se défendre.
L’appelant a eu connaissance de la sanction disciplinaire qui s’en est suivie, conformément à la loi de principes, et il a pu introduire une plainte à son encontre. Il a donc pu utilement se défendre. Un tel argument n’est pas fondé.
Ensuite, l’appelant invoque une violation de rigueur administrative en raison d’une autorisation de visite dont il a bénéficié et pour laquelle il n’a pas reçu d’écrit. Outre que l’appelant n’a aucun intérêt à un tel recours, ce point ne fait pas l’objet de la procédure introduite devant la Commission des plaintes. La Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer dessus.
Enfin, l’appelant conteste la hauteur de la sanction. Il considère qu’elle est disproportionnée au vu des faits. Il indique également que la décision querellée se base sur un antécédent disciplinaire qui a été annulé par la Commission des plaintes de Haren. Ceci n’est pas contesté par l’intimé. Un tel antécédent ne peut justifier la hauteur de la sanction attaquée dans ce dossier.
Indépendamment de cet antécédent, il ressort du dossier que l’appelant a plusieurs incidents disciplinaires dans son chef. Au vu des infractions retenues et de son relevé disciplinaire, la sanction de 5 jours d’IES est légale, raisonnable et proportionnée.
L’appelant invoque un défaut d’impartialité et une violation de ses droits de la défense, car la Commission des plaintes a écourté ses propos lors de l’audience. L’appelant ne démontre pas en quoi il n’a pas pu faire valoir utilement ses moyens ou se défendre équitablement ni que cette atteinte ait pu influencer le sens de la décision de la Commission des plaintes.
En d’autres termes, il ne suffit pas d’une irrégularité formelle pour invoquer une violation des droits de la défense. En effet, il faut que celle-ci ait porté atteinte concrètement aux droits de la défense. L’appelant ne le démontre pas.
Le non-respect du droit d’être entendu avant une décision administrative individuelle est une violation des droits de la défense, sauf si le justiciable a pu utilement présenter ses observations avant ou après la décision et que cela a permis une régularisation .
Quant à la partialité reprochée, l’appelant ne dit pas non plus en quoi le déroulement de l’audience peut lui susciter un doute quant à la neutralité de la Commission des plaintes et que ce doute soit légitime.
L’appelant invoque ensuite une violation des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination. Pour invoquer de telles dispositions, il faut une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations comparables. La différence de traitement doit reposer sur un critère objectif et raisonnable, et le rapport entre le moyen employé et l’objectif poursuivi doit être raisonnable et proportionné.
L’appelant et son codétenu ne sont pas dans des situations comparables. Pour rappel, l’appelant affirme lui-même avoir insulté son codétenu qui lui a uniquement répondu « on va régler ça demain ». Un tel argument n’est dès lors pas fondé.
L’appelant dit ensuite que la décision querellée ne démontre pas en quoi ses propos constituent des menaces et une atteinte à l’intégrité psychique. L’appelant reconnait pourtant dans son audition disciplinaire avoir insulté son codétenu de « petite pute ».
L’intégrité psychique est liée à la dignité d’autrui.
L’appelant n’est pas sans savoir que « petite pute » constitue une injure grave qui porte atteinte à l’honneur d’une personne.
Dans un troisième temps, l’appelant invoque une violation « de transparence », car il n’a pas reçu copie du rapport d’audition et n’a pu dès lors se défendre.
L’appelant a eu connaissance de la sanction disciplinaire qui s’en est suivie, conformément à la loi de principes, et il a pu introduire une plainte à son encontre. Il a donc pu utilement se défendre. Un tel argument n’est pas fondé.
Ensuite, l’appelant invoque une violation de rigueur administrative en raison d’une autorisation de visite dont il a bénéficié et pour laquelle il n’a pas reçu d’écrit. Outre que l’appelant n’a aucun intérêt à un tel recours, ce point ne fait pas l’objet de la procédure introduite devant la Commission des plaintes. La Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer dessus.
Enfin, l’appelant conteste la hauteur de la sanction. Il considère qu’elle est disproportionnée au vu des faits. Il indique également que la décision querellée se base sur un antécédent disciplinaire qui a été annulé par la Commission des plaintes de Haren. Ceci n’est pas contesté par l’intimé. Un tel antécédent ne peut justifier la hauteur de la sanction attaquée dans ce dossier.
Indépendamment de cet antécédent, il ressort du dossier que l’appelant a plusieurs incidents disciplinaires dans son chef. Au vu des infractions retenues et de son relevé disciplinaire, la sanction de 5 jours d’IES est légale, raisonnable et proportionnée.