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CA/25-0324

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT EMPLOI - RECEVABILITE - DELAI - MUTATION REGIME

La décision de retrait d’emploi transmis à l’intimé ne mentionne pas les voies de recours possibles à l’encontre de celle-ci, notamment le délai endéans lequel il devait introduire sa plainte.

En l’absence de mention des voies de recours, le délai pour introduire le recours n’est pas opposable.

En l’espèce, l’intimé a été invité par la direction à apporter ses observations. Il n’a pas souhaité se présenter.

la Note de la DG EPI dans sa dernière version du 28 novembre 2024 prévoit que lorsque le détenu ne convient plus pour le poste, il fait l’objet d’une mesure de retrait d’emploi prise par écrit et justifiée dans tous les cas.
Il apparait que la décision de retrait d’emploi est valablement motivée. La direction explique clairement et concrètement pourquoi l’emploi de l’intimé lui a été retiré. L’intimé n’apporte pas de contestations suffisamment sérieuses quant aux faits qui lui sont reprochés. La mesure d’ordre est dès lors légale et justifiée. La plainte sur ce point est recevable, mais non fondée.

Quant à la mutation de régime, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir de conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et non une compétence liée.

La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de la retirer.

Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

L’intimé a été invité à être entendu sur les rapports rédigés à son encontre. Il a refusé de se présenter, empêchant de la sorte que les motifs de cette décision lui soient communiqués verbalement Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la plainte initiale que le plaignant n’ignorait pas la corrélation entre la perte de son emploi et la mutation de cellule contestée.

Il ne peut dès lors être reproché à l’appelante de ne pas avoir motivé sa décision.