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CA/25-0327

Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes :
i l’interdiction de participer aux activités collectives (accès au fitness deux fois par semaine et au hall sportif une fois par semaine) ;
ii le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante ;
iii l’exclusion du droit de visites et/ou du droit de visite dans l’intimité, de tout ou partie de visiteurs visés par l’article 59§1 de la loi de principes ;
iv la privation partielle de l’usage du téléphone ;
v la fouille systématique des vêtements en raison des comportements réactifs que le plaignant peut avoir lorsqu’il vit une frustration ;
vi les observations de jour comme de nuit ;
vii l’isolement en cellule sécurisée.

Selon l’article 116 de la loi de principes, trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier l’isolement de celui-ci sous un RSPI au sein de la prison, l’incarcération récente du plaignant, ses comportements observés avec son épouse et en détention justifient un risque pour la sécurité et la nécessité d’une période d’observation pour évaluer le niveau de menace pesant au sein de la prison.

A cet égard, les modalités restrictives imposées au plaignant dans le cadre du RSPI sont justifiées. La mesure d’observation de jour et de nuit ne présente toutefois aucune utilité. Une telle mesure apparait comme étant déraisonnable et injustifiée quant à l’objectif poursuivi.

La décision de placer le plaignant sous régime de sécurité particulier individuel est dès lors légale et raisonnable au vu des circonstances du dossier, sauf en ce qu’elle impose son observation de jour et de nuit ; cette mesure devant dès lors être annulée.

Par ces motifs, le recours est partiellement fondé.