DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’intimé conteste formellement les faits. Il dit qu’il n’a pas donné de coups ni insulté. Selon lui, c’est une mise en scène des agents qui se soutiennent entre eux.
Le deuxième rapport au directeur est cosigné par cinq agents. Les faits repris dans ce rapport peuvent donc être déclarés établis. Par conséquent, les trois infractions suivantes peuvent être retenues :
-l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
-la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
-le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie).
L’appelant n’indique pas sur base de quel rapport il retient l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction infligée à l’intimé est dès lors légale.
Elle constitue néanmoins la peine la plus sévère et le quantum infligé est le maximum légalement autorisé.
Aucune information n’est donnée quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé.
Par conséquent, imposer la sanction la plus sévère apparait comme étant déraisonnable. Il convient de substituer la cellule de punition par un isolement dans son espace de séjour (‘IES’). Il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire attaquée et d’y substituer une sanction de 9 jours d’IES
L’intimé conteste formellement les faits. Il dit qu’il n’a pas donné de coups ni insulté. Selon lui, c’est une mise en scène des agents qui se soutiennent entre eux.
Le deuxième rapport au directeur est cosigné par cinq agents. Les faits repris dans ce rapport peuvent donc être déclarés établis. Par conséquent, les trois infractions suivantes peuvent être retenues :
-l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
-la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
-le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie).
L’appelant n’indique pas sur base de quel rapport il retient l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction infligée à l’intimé est dès lors légale.
Elle constitue néanmoins la peine la plus sévère et le quantum infligé est le maximum légalement autorisé.
Aucune information n’est donnée quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé.
Par conséquent, imposer la sanction la plus sévère apparait comme étant déraisonnable. Il convient de substituer la cellule de punition par un isolement dans son espace de séjour (‘IES’). Il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire attaquée et d’y substituer une sanction de 9 jours d’IES