DISCIPLINAIRE - IES - CELLULE PUNITION - PROPORTIONNALITE
L’intimé conteste formellement les faits.
Il explique néanmoins qu’il a effectivement dû attendre un certain temps avant de sortir de sa douche, qu’il a commencé « à transpirer », qu’il devait mettre sa pommade « immédiatement » après sa douche.
Il reconnait avoir insulté l’agent et avoir jeté la raclette à terre.
Par conséquent, même si les faits ne sont constatés que par un rapport au directeur qui n’est pas cosigné, les explications données par l’intimé ne sont pas suffisamment cohérentes pour contredire le rapport au directeur rédigé à son égard. En effet, il ressort des explications fournies par l’intimé qu’il était impatient d’appliquer sa pommade, qu’il a proféré une injure et qu’il a jeté sa raclette.
Ces éléments suffisent à déclarer l’une des trois infractions retenues à sa charge, à savoir :
-la menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique (1er catégorie) ;
-la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie).
Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction est dès lors légale4.
Le placement en cellule de punition constitue toutefois la sanction la plus sévère.
Eu égard aux faits et aux antécédents disciplinaires de l’intimé, il convient de substituer une sanction de 7 jours d’IES. Par ces motifs, le recours est partiellement fondé.
L’intimé conteste formellement les faits.
Il explique néanmoins qu’il a effectivement dû attendre un certain temps avant de sortir de sa douche, qu’il a commencé « à transpirer », qu’il devait mettre sa pommade « immédiatement » après sa douche.
Il reconnait avoir insulté l’agent et avoir jeté la raclette à terre.
Par conséquent, même si les faits ne sont constatés que par un rapport au directeur qui n’est pas cosigné, les explications données par l’intimé ne sont pas suffisamment cohérentes pour contredire le rapport au directeur rédigé à son égard. En effet, il ressort des explications fournies par l’intimé qu’il était impatient d’appliquer sa pommade, qu’il a proféré une injure et qu’il a jeté sa raclette.
Ces éléments suffisent à déclarer l’une des trois infractions retenues à sa charge, à savoir :
-la menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique (1er catégorie) ;
-la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie).
Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition. La sanction est dès lors légale4.
Le placement en cellule de punition constitue toutefois la sanction la plus sévère.
Eu égard aux faits et aux antécédents disciplinaires de l’intimé, il convient de substituer une sanction de 7 jours d’IES. Par ces motifs, le recours est partiellement fondé.