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CA/25-0349

Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - AUTRE DECISION DIRECTION - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jours et heures fixés par le directeur.

La lettre collective n°124 précise que le directeur a toujours la possibilité, avant de prendre une décision quant à l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire, d’avoir un entretien informel avec le détenu.

La décision d’entamer une procédure disciplinaire est laissée à la discrétion de la direction.

La loi de principes prévoit néanmoins que le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.

La décision prise par l’intimé d’entamer une procédure disciplinaire se base sur un rapport au directeur qui reprend des menaces d’atteinte à l’intégrité physique d’un agent.

L’appelant explique avoir dit à l’intimé ne pas comprendre les faits qui lui étaient reprochés.

Les faits repris dans le rapport au directeur – qu’ils soient établis ou non – sont suffisamment sérieux pour justifier la fixation d’une audition disciplinaire. Indépendamment de la décision disciplinaire prise ensuite ou non, il n’était pas déraisonnable, pour l’intimé, de décider d’entamer une procédure disciplinaire, ne fut-ce-que pour entendre les deux parties, et ce, d’autant plus que l’appelant disait ne pas comprendre les faits pour lesquels il était entendu.

Pour rappel, le recours à la procédure disciplinaire n’implique pas nécessairement une sanction, mais la mise en œuvre de garanties procédurales permettant d’assurer les droits à une procédure équitable et les droits de la défense de chacune des parties.

Pour le surplus et lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heures fixés par le directeur.

L’appelant a été informé une première fois de l’entame d’une procédure disciplinaire par un document du 1er octobre 2025, mais dont il n’a pas reçu copie. Ce document prévoyait son audition le 2 octobre 2025 à 9h30.

L’avocat pro déo n’ayant pu être contacté, son audition a été remise au 6 octobre 2025. Il a été informé de cette remise par un document du 3 octobre 2025 dont il dit avoir reçu copie.

L’intimé est tenu de lui donner copie de sa convocation à son audition disciplinaire, tel que la loi de principes le prévoit, et ce, afin qu’il puisse utilement préparer sa défense.

L’appelant a finalement reçue copie de sa convocation à son audition disciplinaire préalablement à son audition. Il a dès lors pu assister à son audition et en présence de son conseil.

Il dit que l’annexe n’est pas suffisamment motivée. Le document reprend la date du rapport justifiant l’entame de la procédure disciplinaire. Il mentionne le jour et l’heure de l’audition ainsi que l’infraction disciplinaire visée. Le contenu du document répond dès lors aux prescriptions légales imposées.
Au vu de ce qui précède, les droits de la défense de l’intimé ont été respectés et aucun grief juridique ne peut être retenu à l’égard de l’intimé.