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CA/25-0350

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - REPRIMANDE

L’appelant a été sanctionné d’une réprimande pour non-respect du ROI, car il a enlevé sa chasuble au retour de visite, et ce, contrairement à la note de la détention.
La note à la détention est datée du 1er juin 2025.

L’appelant dit n’en avoir eu connaissance que le 16 août 2025, soit après la rédaction du rapport au directeur rédigé à son égard.

L’intimée dit que l’appelant devait nécessairement avoir connaissance de cette note à la détention sans fournir d’éléments permettant de corroborer ses dires. Elle explique que les instructions pour publication de la note sur la section ont été réceptionnées et reçues le 1er juin 2025. Cela ne démontre toutefois pas que la note a effectivement été affichée sur section et que l’appelant en a pris connaissance.

A défaut de preuves contraires, la note à la détention n’était pas opposable à l’appelant au moment des faits, de sorte que la sanction disciplinaire repose sur une base illégale.

En effet, sanctionner l’appelant pour une règle inconnue constitue une atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti notamment par la loi de principes et l’article 6 de la CEDH.

Par conséquent, la réprimande est illégale et doit être annulée. Le recours est fondé.