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CA/25-0368

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - VETEMENTS

Le législateur a entendu conférer au chef d’établissement une marge d’appréciation quant aux mesures à prendre relatives au maintien de l’ordre et la sécurité. Celles-ci sont fondées sur sa propre évaluation des risques et au regard des spécificités de l’établissement pénitentiaire concerné. Dès lors, aucune uniformité des règles relatives au port du gilet n’est requise, et les mesures adoptées dans un établissement ne deviennent pas illégales ou injustifiées par le fait qu’elles ne sont pas en appliquées de la même manière dans un autre établissement pénitentiaire.

L’obligation du port du gilet lors des visites constitue une mesure proportionnée au sens de l’article 105 de la loi de principes. Elle est adéquate, permettant une identification claire et immédiate des personnes détenues par rapport aux tiers dans un espace exposé aux risques de substitution. Elle est nécessaire, les autres dispositifs ne permettant pas un contrôle préventif équivalent avant la sortie de la salle. Par ailleurs, elle n’est pas déraisonnable en ce que le détenu conserve la possibilité de porter ses vêtements personnels sous le gilet.

L’infraction de « non-respect du règlement d’ordre intérieur », retenue à l’encontre de l’appelant, est bien établie. La sanction de réprimande est raisonnable et proportionnée, celle-ci étant la plus légère prévue par la loi de principes.