CA/26-0005
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
MANQUE DE CLARETE - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES
Le recours est daté du 30 décembre 2025 et vise une décision prise le 3 décembre 2025.
L’appelant mentionne la référence de la décision qu’il souhaite contester, à savoir : CP31/25-0122.
Il dit l’avoir reçue le 26 décembre 2025.
La décision CP31/25-0122 est néanmoins datée du 19 novembre 2025.
Il n’est dès lors pas clair si l’appelant souhaite contester une décision du 3 décembre 2025 et/ou la décision CP31/25-0122.
Quand bien même l’appelant souhaiterait-il contester la décision CP31/25-0122, les griefs qu’il invoque n’ont pas de lien avec la décision rendue.
La décision querellée considère sa plainte non fondée, car le refus de la direction est justifié sur la base du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Or, le plaignant parle d’une voie de fait qui relève de la direction et qui ne concerne pas toute la population carcérale.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision faisant l'objet de la plainte et les motifs de celle-ci .
En l’absence d’information complémentaire, la Commission d’appel ne peut pas se prononcer sur le contenu du recours. Celui-ci est irrecevable.
Le recours est daté du 30 décembre 2025 et vise une décision prise le 3 décembre 2025.
L’appelant mentionne la référence de la décision qu’il souhaite contester, à savoir : CP31/25-0122.
Il dit l’avoir reçue le 26 décembre 2025.
La décision CP31/25-0122 est néanmoins datée du 19 novembre 2025.
Il n’est dès lors pas clair si l’appelant souhaite contester une décision du 3 décembre 2025 et/ou la décision CP31/25-0122.
Quand bien même l’appelant souhaiterait-il contester la décision CP31/25-0122, les griefs qu’il invoque n’ont pas de lien avec la décision rendue.
La décision querellée considère sa plainte non fondée, car le refus de la direction est justifié sur la base du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Or, le plaignant parle d’une voie de fait qui relève de la direction et qui ne concerne pas toute la population carcérale.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision faisant l'objet de la plainte et les motifs de celle-ci .
En l’absence d’information complémentaire, la Commission d’appel ne peut pas se prononcer sur le contenu du recours. Celui-ci est irrecevable.