Ga verder naar de inhoud

CA/26-0013

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - RECEVABILITE - DELAI

L’intimé a introduit une plainte le 22 novembre 2025 contre une décision prise le 1er novembre 2025.

La décision lui a été signifiée le 3 novembre 2025.

La loi de principes prévoit que la plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

L’intimé a introduit sa plainte 19 jours après la prise de connaissance de la décision.

A l’audience, il explique qu’il lui a été dit qu’il devait d’abord contacter son avocat, mais il n’avait plus de crédit téléphonique et n’a donc pas pu le contacter.

Une telle explication ne permet pas de démontrer que l’intimé a introduit la plainte aussi rapidement que possible, et ce d’autant plus que l’appelant explique en degré d’appel que l’intimé a passé des coups de téléphones les 4, 5 et 6 novembre 2025, ce qui n’est pas contesté.

Par conséquent, l’explication fournie par l’intimé devant la Commission des plaintes ne justifie pas de manière cohérente le retard dans lequel il a introduit sa plainte. Par ces motifs, le recours est fondé.