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CA/26-0036

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MANDAT D'ARRET - JUGE D'INSTRUCTION - COMPETENCE

Sur la recevabilité : Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de réorientation du 5 février 2026 a été prise par le juge d’instruction. Le plaignant mentionne que le mandat d’arrêt prévoyait son incarcération à la prison de Haren, ce que la direction générale ne conteste pas. L’arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles rendu le 20 février 2026 confirme que la détention préventive doit être exécutée au sein de la maison d’arrêt de Haren. La décision de réorientation versée au dossier émane de la directrice régionale sud, laquelle agit sous l’autorité hiérarchique de la direction générale. Il convient dès lors de considérer que la décision a été prise par la direction générale, au sens des articles 163 à 165 de la loi de principes, et que le plaignant disposait du droit d’introduire une réclamation.

Sur le fondement : Dans le cadre de l’exécution de la détention préventive, le choix de l’établissement pénitentiaire relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. La direction générale le reconnait elle-même dans sa défense, en affirmant que le plaignant est prévenu et qu’elle n’est pas compétente pour prendre une décision dans ce dossier.

En l’espèce, le mandat d’arrêt désigne la prison de Haren. Ainsi, la décision de réorientation vers la prison de Jamioulx prise par la direction régionale est illégale.