TRANSFERT - MOTIVATION
Dans un premier temps, le plaignant soulève la tardiveté de la décision querellée. La réclamation ayant été introduite le 20 février 2026, la décision querellée aurait dû être rendue le 6 mars 2026 au plus tard. Or, elle est datée du 10 mars 2026.
L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
Le même jour, la direction générale a pris une nouvelle décision initiale de transfert dans laquelle elle explique que :
- le plaignant ne démontre aucune attache ni plan de reclassement à Namur ;
- la Maison Emmanuel se situe à 55km de Namur. Elle est aussi loin que la distance séparant Namur de Lantin (62 km) ;
- le SSSP a recommandé la prison de Lantin pour assurer la continuité des séances prescrites en raison de la présence effective d’un kinésithérapeute dans la prison. Affirmer que de tels soins peuvent être prodigués depuis Huy ou Namur ne reflète pas la réalité carcérale et la nécessité pour l’administration de se conformer aux recommandations du SSSP ;
- la CDA observe que le plaignant a un bon comportement disciplinaire et en déduit qu’un tel transfert ne serait pas justifié. La procédure de placement n’est pas une évaluation du mérite individuel du détenu. Le comportement, pour positif qu’il soit, ne neutralise en rien la compétence de l’administration d’opérer un placement adapté au statut du détenu ;
- s’agissant du taux de surpopulation, la comparaison brute des pourcentages entre Huy, Namur et Lantin, n’est pas un critère déterminant pour apprécier la pertinence d’un placement. Les prisons ne sont ni organisées de manière identique, ni soumises aux mêmes contraintes logistiques, sanitaires ou sécuritaires ;
- concernant l’atteinte à la vie privée, celle-ci n’est pas démontrée. Le plaignant était incarcéré à Huy du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 sans recevoir aucune visite de sa fille, alors même qu’elle résidait prétendument dans les environs de Namur et que la durée du trajet n’excède pas vingt minutes.
Ces éléments ont déjà été invoqués dans le dossier CA/25-0307 dans lequel la Commission d’appel a annulé le transfert du plaignant.
Dans sa réclamation du 20 février 2026, le plaignant invoque les mêmes éléments que ceux invoqués dans le cadre du dossier CA/25-0307. Il ajoute néanmoins qu’un lien de confiance s’est tissé avec Madame G. qui le suivi dans le cadre de son suivi psycho-médical. Il explique aussi ne pas sortir au préau à Lantin, car il est entouré de certains profils dont il souhaite s’éloigner.
La direction générale ne dit rien quant à ces nouveaux éléments si ce n’est que la poursuite de son plan de reclassement pourra s’effectuer depuis une autre prison.
Quant à l’absence d’attaches dans la région de Namur, le plaignant explique qu’il a un suivi psycho-médical en interne et en externe à Huy. De tels éléments sont suffisants pour justifier des attaches.
Quant à la Maison Emmanuel, la direction générale évoque les kilomètres séparant la maison de la région de Huy et de ceux séparant Namur et Lantin. Les temps de parcours en transport en commun sont toutefois foncièrement différents. Un seul trajet de la prison de Lantin vers la Maison Emmanuel prend plus de 2h30, soit plus de 5 heures de trajets par jour. Un tel trajet est démesuré.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi l’administration a statué de la sorte.
En l’état, la décision querellée n’est pas suffisamment motivée. Il y a lieu de l’annuler. Par ces motifs, le recours est fondé.
Dans un premier temps, le plaignant soulève la tardiveté de la décision querellée. La réclamation ayant été introduite le 20 février 2026, la décision querellée aurait dû être rendue le 6 mars 2026 au plus tard. Or, elle est datée du 10 mars 2026.
L’absence de décision prise par le directeur général endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.
Le même jour, la direction générale a pris une nouvelle décision initiale de transfert dans laquelle elle explique que :
- le plaignant ne démontre aucune attache ni plan de reclassement à Namur ;
- la Maison Emmanuel se situe à 55km de Namur. Elle est aussi loin que la distance séparant Namur de Lantin (62 km) ;
- le SSSP a recommandé la prison de Lantin pour assurer la continuité des séances prescrites en raison de la présence effective d’un kinésithérapeute dans la prison. Affirmer que de tels soins peuvent être prodigués depuis Huy ou Namur ne reflète pas la réalité carcérale et la nécessité pour l’administration de se conformer aux recommandations du SSSP ;
- la CDA observe que le plaignant a un bon comportement disciplinaire et en déduit qu’un tel transfert ne serait pas justifié. La procédure de placement n’est pas une évaluation du mérite individuel du détenu. Le comportement, pour positif qu’il soit, ne neutralise en rien la compétence de l’administration d’opérer un placement adapté au statut du détenu ;
- s’agissant du taux de surpopulation, la comparaison brute des pourcentages entre Huy, Namur et Lantin, n’est pas un critère déterminant pour apprécier la pertinence d’un placement. Les prisons ne sont ni organisées de manière identique, ni soumises aux mêmes contraintes logistiques, sanitaires ou sécuritaires ;
- concernant l’atteinte à la vie privée, celle-ci n’est pas démontrée. Le plaignant était incarcéré à Huy du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 sans recevoir aucune visite de sa fille, alors même qu’elle résidait prétendument dans les environs de Namur et que la durée du trajet n’excède pas vingt minutes.
Ces éléments ont déjà été invoqués dans le dossier CA/25-0307 dans lequel la Commission d’appel a annulé le transfert du plaignant.
Dans sa réclamation du 20 février 2026, le plaignant invoque les mêmes éléments que ceux invoqués dans le cadre du dossier CA/25-0307. Il ajoute néanmoins qu’un lien de confiance s’est tissé avec Madame G. qui le suivi dans le cadre de son suivi psycho-médical. Il explique aussi ne pas sortir au préau à Lantin, car il est entouré de certains profils dont il souhaite s’éloigner.
La direction générale ne dit rien quant à ces nouveaux éléments si ce n’est que la poursuite de son plan de reclassement pourra s’effectuer depuis une autre prison.
Quant à l’absence d’attaches dans la région de Namur, le plaignant explique qu’il a un suivi psycho-médical en interne et en externe à Huy. De tels éléments sont suffisants pour justifier des attaches.
Quant à la Maison Emmanuel, la direction générale évoque les kilomètres séparant la maison de la région de Huy et de ceux séparant Namur et Lantin. Les temps de parcours en transport en commun sont toutefois foncièrement différents. Un seul trajet de la prison de Lantin vers la Maison Emmanuel prend plus de 2h30, soit plus de 5 heures de trajets par jour. Un tel trajet est démesuré.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi l’administration a statué de la sorte.
En l’état, la décision querellée n’est pas suffisamment motivée. Il y a lieu de l’annuler. Par ces motifs, le recours est fondé.