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CA/26-0059

Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - PRIVATION PREAU - SPORT

- Sur la mutation de cellule :

La mutation en régime fermé est une mesure d’ordre prise pour des raisons liées à l’ordre et à la sécurité, en application de l’article 105 de la loi de principes. Il convient de se prononcer sur sa motivation ainsi que son caractère raisonnable et proportionné.

S’agissant de la motivation, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la lettre collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

En appel, l’appelante démontre que l’intimé a bien été entendu avant la prise de la mesure d’ordre, ce que la Commission des plaintes ne pouvait savoir compte tenu des éléments qui lui avaient été soumis. Le principe audi alteram partem n’a pas été méconnu.

La mesure d’ordre contestée est basée sur les éléments suivants :
- « coups gratuits sur un détenu au préau sport » le samedi 24 janvier 2026 ;
- la présence de tensions sur la section ouverte sur laquelle séjournait l’intimé, et le fait que son nom est cité dans ce cadre ;
- la suspicion d’organisation d’une pétition collective en milieu ouvert ;
- la suspicion de « racket » sur certains détenus.

Les rapports versés au dossier confirment que l’intimé est impliqué dans ces tensions. Ces éléments suffisent à justifier la mutation temporaire vers le régime fermé.

De plus, la mesure d’ordre est limitée dans le temps, puisqu’elle est prévue pour une durée de trois mois. Elle n’apparait dès lors pas comme étant déraisonnable.

- Sur la privation de préau sportif:

L’article 133, 5° de la loi de principes stipule qu’un détenu peut être privé de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes pendant une durée maximale de 30 jours pour une infraction de première catégorie et de quinze jours pour une infraction de seconde catégorie, pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.

L’intimé déclare avoir été privé de préau sport sans avertissement. Un agent lui a indiqué qu’il s’agissait d’un ordre de la direction, mais il n’a reçu « aucun papier de la direction ».

Dans sa défense devant la Commission des plaintes et dans son recours, l’appelante confirme l’interdiction temporaire de préau sportif, motivée par les coups échangés entre l’intimé et un codétenu.

En admettant implicitement qu’elle a pris une sanction disciplinaire à l’égard de l’intimé en raison de son comportement au préau sportif, l’appelante reconnaît qu’elle a justifié en réalité une sanction disciplinaire déguisée par une mesure d’ordre déclarée.

En effet, une mesure d’ordre doit viser uniquement à garantir la sécurité de l’établissement, et non à punir un détenu.

En l’espèce, les garanties procédurales spécifique inhérentes à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées : bien que l’intimé ait été entendu, il n’a pas pu consulter son avocat ni être assisté de celui-ci lors de l’audition disciplinaire.

Par conséquent, la décision d’interdiction de préau contestée doit être considérée comme une sanction disciplinaire illégale et doit être annulée.