MESURE D'ORDRE - SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE
Pour qualifier une mesure d’ordre intérieur soit de sanction disciplinaire déguisée, soit de mesure d’ordre susceptible de recours, il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à son adoption. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement du détenu est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur les droits du détenu. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris une mesure d’ordre qui, non seulement, découle du comportement du détenu mais qui, en outre, peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte à ses droits et à sa situation juridique .
Plusieurs éléments confèrent à cette mesure d’ordre l’apparence d’une sanction disciplinaire déguisée :
- la mesure d’ordre a été prise sur base d’un comportement qui pourrait constituer une infraction disciplinaire ;
- la direction n’a pas sanctionné disciplinairement l’appelant ;
- l’atteinte à l’ordre et/ou la sécurité est à relativiser étant donné que : i) l’appelant et son codétenu ont eux-mêmes appelés les agents afin de désamorcer le conflit ; ii) il est relevé dans le rapport au directeur : « aucune agitation, mouvement suspect ou signe de conflit n’a été observé dans la cuisine ou aux abords avant et après l’arrivée de l’agent ».
Pour qualifier une mesure d’ordre intérieur soit de sanction disciplinaire déguisée, soit de mesure d’ordre susceptible de recours, il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à son adoption. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement du détenu est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur les droits du détenu. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris une mesure d’ordre qui, non seulement, découle du comportement du détenu mais qui, en outre, peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte à ses droits et à sa situation juridique .
Plusieurs éléments confèrent à cette mesure d’ordre l’apparence d’une sanction disciplinaire déguisée :
- la mesure d’ordre a été prise sur base d’un comportement qui pourrait constituer une infraction disciplinaire ;
- la direction n’a pas sanctionné disciplinairement l’appelant ;
- l’atteinte à l’ordre et/ou la sécurité est à relativiser étant donné que : i) l’appelant et son codétenu ont eux-mêmes appelés les agents afin de désamorcer le conflit ; ii) il est relevé dans le rapport au directeur : « aucune agitation, mouvement suspect ou signe de conflit n’a été observé dans la cuisine ou aux abords avant et après l’arrivée de l’agent ».
Er werd een klachtendossier met referentie CP18/25-0118 opgestart