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CA/26-0086

Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - CONTACTS TELEPHONIQUES - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES

- Le recours sur la décision querellée en ce qu’elle annule la décision du 6 mars 2026 est irrecevable :

Le recours est daté du 1er avril 2026 et il vise une décision prise le 25 mars 2026. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire . En ce qu’il vise une décision prise par la Commission des plaintes, il relève de la compétence de la Commission d’appel .

La décision du 25 mars 2026 déclare néanmoins la plainte de l’appelant recevable et manifestement fondée. L’appelant n’a dès lors aucun intérêt à interjeter appel contre ce point. Son appel est dès lors irrecevable dans la mesure où il vise la décision relative à l’annulation de la décision verbale du 27 février 2026.

Le recours est irrecevable.

- Le recours sur la décision querellée en ce qu’elle déclare la demande d’ajout d’un numéro est recevable :

Le recours est daté du 1er avril 2026 et il vise une décision prise le 25 mars 2026. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire . En ce qu’il vise une décision prise par la Commission des plaintes, il relève de la compétence de la Commission d’appel . Le recours est recevable. La Commission d’appel peut se prononcer sur son contenu.

L’intimé a pris une mesure d’ordre écrite le 16 mars 2026 de refus d’ajouter le numéro de téléphone de Madame X. sur la liste des contacts téléphoniques de l’appelant. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une plainte introduite par l’appelant. Le recours est non fondé.