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CA/26-0098

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

La décision contestée est motivée par la surpopulation de la prison de Namur ainsi que par le souhait du plaignant de rejoindre un établissement ouvert. Ces éléments sont sérieux et justifient la décision de la direction générale.

A la date de la décision initiale de placement, soit le 18 mars 2026 :

- la prison de Namur hébergeait 258 personnes pour une capacité de 220 places ;
- la prison de Saint-Hubert hébergeait 223 personnes pour une capacité de 229 places.

A la date de la décision contestée, soit le 2 avril 2026 :

- la prison de Namur hébergeait 265 personnes pour une capacité de 220 personnes ;
- la prison de Saint-Hubert hébergeait 228 personnes pour une capacité de 229 places.

La prison de Namur est surpeuplée, ce qui n’est pas le cas de la prison de Saint-Hubert.

Par ailleurs, le plaignant ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale qui excèdent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, il ressort du dossier qu’il a bénéficié de douze visites en l’espace de quatorze jours depuis son arrivée à la prison de Saint-Hubert.

En ce qui concerne les démarches de réinsertion invoquées, celles-ci ne sont pas étayées par le plaignant. En tout état de cause, rien n’indique qu’elles ne pourraient pas être poursuivies avec l’aide des services compétents de la prison de Saint-Hubert.