CA/26-0108
Ongegrond
Gegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - SANTE - IRRECEVABLE - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
Sur les soins de santé :
Il ressort du dossier que :
- Monsieur A.A. avait une rage de dents ;
- il a demandé à être extrait de l’hôpital pour aller aux urgences ;
- l’agent lui a répondu qu’elle ne pouvait prendre une telle décision et qu’il devait d’abord être vu par le service médical ;
- Monsieur A.A. a été vu par l’infirmière qui lui a donné des antidouleurs.
Il est de jurisprudence constante que l’accès aux soins de santé relève de la compétence de la cheffe d’établissement de la prison .
Toutefois, Monsieur A.A. a pu voir le service médical qui lui a donné des antidouleurs.
Si Monsieur A.A. n’est pas satisfait du retour donné par l’infirmière, une telle décision ne relève pas du champ d’application du droit de plainte en ce qu’elle ne constitue pas une décision prise par la cheffe d’établissement à son égard.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce que la plainte est irrecevable.
Sur la mesure d'ordre:
La mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants :
- la procédure disciplinaire dont Monsieur A.A. a fait l’objet suite aux évènements du 31 janvier 2026 ;
- les antécédents disciplinaires de Monsieur A.A. et sa fiche signalétique qui mentionnent plusieurs incidents de même nature ;
- le fait que ni les sanctions, ni les entretiens, ni les mises en garde ne semblent fonctionner ;
- l’absence totale de remise en question.
La mesure d’ordre susmentionnée a été prise conformément au règlement d’ordre intérieur de la prison. Elle n’est pas justifiée seulement sur les rapports au directeur rédigés dans le cadre de ce dossier, mais sur base du comportement général de Monsieur A.A. en détention depuis un certain temps.
Elle est légale et raisonnable.
Sur la sanction disciplinaire:
Monsieur A.A. a été sanctionné de 14 jours d’IES pour les infractions suivantes :
• l'atteinte à l’ordre (infraction de la première catégorie) ;
• l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie).
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Certes, Monsieur A.A. conteste les faits. Les infractions retenues sont néanmoins basées sur trois rapports au directeur qui sont tous cosignés par des témoins.
La cheffe d’établissement pouvait dès lors considérer les faits comme étant établis.
Contrairement à ce qu’affirme la décision querellée, les infractions retenues relèvent de la première catégorie. Une infraction de première catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire attaquée est dès lors légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que Monsieur A.A. a plusieurs antécédents disciplinaires récents. Par conséquent, et au vu des faits, la sanction est raisonnable et proportionnée.
Sur les soins de santé :
Il ressort du dossier que :
- Monsieur A.A. avait une rage de dents ;
- il a demandé à être extrait de l’hôpital pour aller aux urgences ;
- l’agent lui a répondu qu’elle ne pouvait prendre une telle décision et qu’il devait d’abord être vu par le service médical ;
- Monsieur A.A. a été vu par l’infirmière qui lui a donné des antidouleurs.
Il est de jurisprudence constante que l’accès aux soins de santé relève de la compétence de la cheffe d’établissement de la prison .
Toutefois, Monsieur A.A. a pu voir le service médical qui lui a donné des antidouleurs.
Si Monsieur A.A. n’est pas satisfait du retour donné par l’infirmière, une telle décision ne relève pas du champ d’application du droit de plainte en ce qu’elle ne constitue pas une décision prise par la cheffe d’établissement à son égard.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce que la plainte est irrecevable.
Sur la mesure d'ordre:
La mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants :
- la procédure disciplinaire dont Monsieur A.A. a fait l’objet suite aux évènements du 31 janvier 2026 ;
- les antécédents disciplinaires de Monsieur A.A. et sa fiche signalétique qui mentionnent plusieurs incidents de même nature ;
- le fait que ni les sanctions, ni les entretiens, ni les mises en garde ne semblent fonctionner ;
- l’absence totale de remise en question.
La mesure d’ordre susmentionnée a été prise conformément au règlement d’ordre intérieur de la prison. Elle n’est pas justifiée seulement sur les rapports au directeur rédigés dans le cadre de ce dossier, mais sur base du comportement général de Monsieur A.A. en détention depuis un certain temps.
Elle est légale et raisonnable.
Sur la sanction disciplinaire:
Monsieur A.A. a été sanctionné de 14 jours d’IES pour les infractions suivantes :
• l'atteinte à l’ordre (infraction de la première catégorie) ;
• l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie).
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
Certes, Monsieur A.A. conteste les faits. Les infractions retenues sont néanmoins basées sur trois rapports au directeur qui sont tous cosignés par des témoins.
La cheffe d’établissement pouvait dès lors considérer les faits comme étant établis.
Contrairement à ce qu’affirme la décision querellée, les infractions retenues relèvent de la première catégorie. Une infraction de première catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire attaquée est dès lors légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné , il ressort du dossier que Monsieur A.A. a plusieurs antécédents disciplinaires récents. Par conséquent, et au vu des faits, la sanction est raisonnable et proportionnée.