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CA/26-0115

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie
PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intimé aurait proféré des menaces à l’égard du personnel, ni menacé de porter atteinte à leur intégrité physique après sa libération. Ces éléments, invoqués dans le recours de l’appelante, ne peuvent dès lors être pris en considération.

L’appelante soutient que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour elle de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire. Elle avance qu’en estimant que le recours à la procédure disciplinaire n’était pas justifié, la Commission des plaintes a outrepassé les limites de son contrôle.

Or, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158, §2, 1° de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.

La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes .

Dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité.