CA/26-0138
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - IRRECEVABLE
L’appelant date son recours du 13 février 2026, soit la date de la décision contestée. Il mentionne néanmoins avoir pris connaissance de la décision seulement le 4 mai 2026 et a introduit son recours le 13 mai 2026. Le recours du 13 mai 2026 contre la décision qui lui a été signifiée le 4 mai 2026 a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
En ce qu’il vise une décision prise par la Commission des plaintes, il relève de la compétence de la Commission d’appel .
La décision querellée ne pose toutefois aucun grief à l’appelant, celle-ci déclarant sa plainte recevable et manifestement fondée et lui accordant du crédit téléphonique à titre de compensation.
L’appelant demande que l’agent ayant procédé à sa fouille à corps soit sanctionné et qu’il s’excuse pour son acte et ses paroles.
Il y a lieu de souligner que les griefs invoqués pour la première fois en degré d’appel ne peuvent être examinés. La Commission d’appel ne peut connaitre que des motifs de plainte qui ont été soumis à la Commission des plaintes.
En outre, les commissions de plaintes/d’appel ne sont pas compétentes pour formuler des injonctions à l’agent.
L’appelant date son recours du 13 février 2026, soit la date de la décision contestée. Il mentionne néanmoins avoir pris connaissance de la décision seulement le 4 mai 2026 et a introduit son recours le 13 mai 2026. Le recours du 13 mai 2026 contre la décision qui lui a été signifiée le 4 mai 2026 a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
En ce qu’il vise une décision prise par la Commission des plaintes, il relève de la compétence de la Commission d’appel .
La décision querellée ne pose toutefois aucun grief à l’appelant, celle-ci déclarant sa plainte recevable et manifestement fondée et lui accordant du crédit téléphonique à titre de compensation.
L’appelant demande que l’agent ayant procédé à sa fouille à corps soit sanctionné et qu’il s’excuse pour son acte et ses paroles.
Il y a lieu de souligner que les griefs invoqués pour la première fois en degré d’appel ne peuvent être examinés. La Commission d’appel ne peut connaitre que des motifs de plainte qui ont été soumis à la Commission des plaintes.
En outre, les commissions de plaintes/d’appel ne sont pas compétentes pour formuler des injonctions à l’agent.