IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES
La décision querellée ne fait état d’ aucun grief envers l’appelant, celle-ci déclarant sa plainte recevable et manifestement fondée.
Pour le surplus, l’appelant ne vise aucune décision/omission de décision prise par l’intimé à son égard et qui aurait fait l’objet de sa plainte devant la Commission des plaintes. La Commission d’appel n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur ce point.
La décision querellée ne fait état d’ aucun grief envers l’appelant, celle-ci déclarant sa plainte recevable et manifestement fondée.
Pour le surplus, l’appelant ne vise aucune décision/omission de décision prise par l’intimé à son égard et qui aurait fait l’objet de sa plainte devant la Commission des plaintes. La Commission d’appel n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur ce point.