MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION
Le travail en prison est un droit. Ce principe ressort tant de la loi de principes que de la note ‘Travail – discipline – mesure de sécurité’ de la DGEPI du 28 novembre 2024.
Le retrait d’un emploi constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure doit répondre à une double exigence :
- être proportionnée, par sa nature et sa durée, à l’objectif poursuivi ;
- reposer sur une motivation adéquate fondée sur des faits avérés .
La note précitée de la DG EPI précise :
- lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire qui fait qu’il n’est plus apte à occuper le poste de travail ou que la relation de travail n’est plus possible (poste de confiance), la mesure est prise par écrit et la motivation doit permettre au détenu de comprendre pourquoi il n’est plus considéré comme apte ;
- la mesure ne doit en aucun cas être ou apparaitre comme une sanction disciplinaire déguisée supplémentaire ;
- les règlements de travail ne peuvent déroger à ces principes et à leurs conséquences.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi se fonde uniquement sur le constat d’une violation du règlement d’ordre intérieur et d’une mise à mal de l’ordre, résultant d’une possession de stupéfiants.
Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi les faits reprochés rendraient l’intimé inapte à exercer ses fonctions en cuisine, ni en quoi la relation de travail serait devenue impossible.
Le travail en prison est un droit. Ce principe ressort tant de la loi de principes que de la note ‘Travail – discipline – mesure de sécurité’ de la DGEPI du 28 novembre 2024.
Le retrait d’un emploi constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure doit répondre à une double exigence :
- être proportionnée, par sa nature et sa durée, à l’objectif poursuivi ;
- reposer sur une motivation adéquate fondée sur des faits avérés .
La note précitée de la DG EPI précise :
- lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire qui fait qu’il n’est plus apte à occuper le poste de travail ou que la relation de travail n’est plus possible (poste de confiance), la mesure est prise par écrit et la motivation doit permettre au détenu de comprendre pourquoi il n’est plus considéré comme apte ;
- la mesure ne doit en aucun cas être ou apparaitre comme une sanction disciplinaire déguisée supplémentaire ;
- les règlements de travail ne peuvent déroger à ces principes et à leurs conséquences.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi se fonde uniquement sur le constat d’une violation du règlement d’ordre intérieur et d’une mise à mal de l’ordre, résultant d’une possession de stupéfiants.
Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi les faits reprochés rendraient l’intimé inapte à exercer ses fonctions en cuisine, ni en quoi la relation de travail serait devenue impossible.