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CA/26-0168

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MOTIVATION

La non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut pas être considérée comme une décision, un refus ou une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. La Commission d’appel ne peut dès lors se prononcer sur la non-exécution de la décision citée.

L’intimé explique toutefois que la décision du 12 mai 2025 qui donne raison à l’appelant n’a pas été exécutée, car entre la réception de la décision et la notification de celle-ci à l’appelant, une agression sur un détenu est intervenue.

Par conséquent, il a remédié à l’erreur juridique retenue dans la décision du 12 mai 2025 et a immédiatement repris une mesure d’ordre adéquatement motivée. En effet, la mesure d’ordre du 19 mai 2025 cite les éléments justifiant l’impossibilité de muter l’appelant vers le régime ouvert.

Les différents dossiers disciplinaires sont repris dans le dossier et permettent de justifier la mesure d’ordre prise à l’égard de l’appelant.

Si l’appelant considère qu’il est « manipulé » et « piégé », il lui appartient de contester les décisions disciplinaires prises à son égard en introduisant une plainte devant la Commission des plaintes afin que celle-ci puisse examiner ses dossiers.

Par ces motifs, le recours est non fondé.