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CA/26-0169

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION

La décision contestée n’a été communiquée ni au plaignant, ni à la Commission d’appel. Or, il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles. Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.

En l’absence de la décision attaquée, la Commission d’appel est dans l’impossibilité de vérifier les motifs précis l’ayant fondé ainsi que le respect des conditions légales de son adoption.

Un membre de la Commission d’appel a néanmoins pu prendre connaissance d’informations confidentielles conformément à l’article 8 de la loi de principes. L’examen de celles-ci révèle toutefois qu’elles ne comportent aucun élément nouveau par rapport aux notes déjà examinées dans le cadre des recours précédents. Cette note n’est actualisée que par sa date et ne permet plus de justifier le maintien du plaignant dans un régime de détention restrictif après quatorze mois d’application de celui-ci.

La décision de RSPI n’est ni adéquatement ni légalement motivée ; elle doit, dès lors, être annulée.