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CA/26-0171

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - DETENTION PREVENTIVE

Le placement et le transfèrement des personnes détenues relèvent de la compétence de l’administration pénitentiaire, sous réserve de dispositions légales contraires.

Une telle disposition contraire existe en matière de détention préventive.

En effet, l’article 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que :

- si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction ;
- l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

Il en découle que, dans le cadre de l’exécution de la détention préventive, le choix de l’établissement pénitentiaire relève de la compétence exclusive du juge d’instruction.

En l’espèce, le mandat d’arrêt désigne la prison de Haren. Ainsi, la décision de réorientation vers la prison de Leuze-en-Hainaut prise par la direction générale est illégale. Il convient de l’annuler.

Concernant l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la direction générale, il ne saurait être interprété comme lui reconnaissant une compétence pour déterminer la prison dans laquelle le mandat d’arrêt doit être exécuté, compétence que la loi ne lui attribue pas, ce d’autant plus qu’aucune impossibilité d’exécution n’est démontrée en l’espèce. Cet arrêt se limite à constater que la validité du mandat d’arrêt n’est pas affectée par des modalités d’exécution qui diffèrent de celles prévues par le magistrat instructeur.