DECISION DIRECTION - RECEVABILITE - CULTE
L’appelant se plaint d’être privé d’accès au culte et d’être filmé pendant celui-ci.
Il ressort du dossier que :
- l’appelant est régulièrement inscrit au culte collectif ;
- il y a un nombre maximal de détenus fixé pour le culte collectif afin de préserver l’ordre et la sécurité ;
- les aumôniers sont responsables de la liste des détenus et peuvent la modifier comme ils le souhaitent ;
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir pris une décision ou d’avoir omis d’en prendre une quant à ce.
Quant aux caméras, celles-ci font partie de l’infrastructure de la prison. L’intimée précise qu’elles n’enregistrent pas le son, de sorte que la confidentialité des échanges est préservée. La présence des caméras ne relève pas non plus d’une décision ou d’une omission de décision de l’intimée.
Par conséquent, le recours est non fondé, la décision querellée devant dès lors être confirmée.
L’appelant se plaint d’être privé d’accès au culte et d’être filmé pendant celui-ci.
Il ressort du dossier que :
- l’appelant est régulièrement inscrit au culte collectif ;
- il y a un nombre maximal de détenus fixé pour le culte collectif afin de préserver l’ordre et la sécurité ;
- les aumôniers sont responsables de la liste des détenus et peuvent la modifier comme ils le souhaitent ;
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir pris une décision ou d’avoir omis d’en prendre une quant à ce.
Quant aux caméras, celles-ci font partie de l’infrastructure de la prison. L’intimée précise qu’elles n’enregistrent pas le son, de sorte que la confidentialité des échanges est préservée. La présence des caméras ne relève pas non plus d’une décision ou d’une omission de décision de l’intimée.
Par conséquent, le recours est non fondé, la décision querellée devant dès lors être confirmée.